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28/02/1990 | FRANCE | N°89-82675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-82675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, et ROUSSEAU VAN TROEYEN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Charly,

Y... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambr

e, en date du 8 février 1989 qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, et ROUSSEAU VAN TROEYEN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Charly,

Y... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 février 1989 qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Emile Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Charly X... :
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du chef de délit de recel et, en répression, l'a condamné solidairement avec Y... et Z... à verser à la partie civile la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts ;
" aux motifs " que X... reconnaît avoir acquis à Z... le 17 décembre 1981 une montre pour la somme de 3 600 francs ; qu'il a porté cette somme sur le livre de police ; que l'instruction a établi que cette montre qui provenait du vol était une montre à gousset, en or, protégée par un coffre en émail et verre d'époque Louis XV ;
" que la destination de cette montre n'a pu être établie ; qu'il résulte de l'information, qu'étant professionnel, il connaissait l'origine frauduleuse de l'objet rare qu'il achetait à très bas prix d'un vendeur de passage " ;
" alors que d'une part, à supposer même que dans certains cas, l'inscription comptable soit tenue pour insuffisante pour attester de la bonne foi d'un prévenu de recel, le comportement ultérieur de ce dernier notamment à l'égard du propriétaire des objets recélés révèle la connaissance qu'il avait ou non de l'origine frauduleuse desdits objets ;
" qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater l'impossibilité d'établir la destination de la montre litigieuse, sans rechercher si X... avait tenté de dissimuler ou de revendre le bijou, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse nécessaire à constituer le délit de recel ;
" alors que d'autre part, X... faisant valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il avait immédiatement offert de rembourser la propriétaire du bijou volé dont il se trouvait être le détenteur à son insu, la cour d'appel qui n'a pas recherché si une telle attitude était de nature à attester de la bonne foi de X..., a de ce chef entaché sa décision d'un défaut de base égale au regard de l'article 460 du Code pénal ;
" alors qu'enfin, pour retenir l'intention frauduleuse de X..., l'arrêt attaqué se borne à déduire de la seule qualité de professionnel de l'antiquaire la conscience nécessaire que celui-ci avait d'acquérir le bijou litigieux à bas pris et par conséquent sa connaissance de l'origine délictueuse de l'objet litigieux ;
" qu'ainsi, la cour d'appel a introduit une présomption que l'article 460 du Code pénal ne contient pas, violant outre l'article précité, le principe fondamental de l'application stricte de la loi pénale " ;
Attendu que pour déclarer Charly X... coupable de recel d'une montre volée au préjudice de Régine A... par Jacques Z..., condamné de ce chef, l'arrêt attaqué, se fonde sur la connaisance qu'avait le prévenu, en tant que professionnel, de l'origine frauduleuse " de l'objet rare qu'il achetait à très bas prix d'un vendeur de passage " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, répondant implicitement aux conclusions du prévenu, a, sans insuffisance, caractérisé le délit reproché à Charly X... et justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82675
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-82675


Composition du Tribunal
Président : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82675
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