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28/02/1990 | FRANCE | N°89-82604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-82604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989

, qui, dans les poursuites dirigées contre lui des chefs de vols, faux et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui, dans les poursuites dirigées contre lui des chefs de vols, faux et usage de faux, escroquerie et banqueroute par utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds et achats en vue de la revente en dessous du cours et présentation de faux bilans, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... entièrement responsable du préjudice subi par la banque Hirigoyen, à l'encontre de laquelle il avait été reconnu coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que si la banque a commis une négligence par défaut de surveillance des documents comptables et financiers et des traites présentées à l'escompte, de nature à participer à la création du préjudice qu'elle allègue, cette faute ne pouvait néanmoins être retenue pour justifier un partage de responsabilité ou a fortiori le rejet de sa demande, dès lors que l'auteur de l'infraction ne pouvait conserver sur ce motif le bénéfice d'une partie du produit de l'infraction ;
"alors que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; que la cour d'appel qui constate en l'espèce l'admission définitive de la créance de la banque Hirigoyen au passif de la société Sotrac, ce dont il résulte que c'était cette société et non le demandeur lui-même qui avait bénéficié de l'infraction, ne pouvait en avançant que le demandeur ne devait pas conserver le produit de l'infraction, refuser de tenir compte de la part de responsabilité incombant à la partie civile dans la réalisation de son propre dommage, sans méconnaître le principe sus-rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque Hirigoyen s'est constituée partie civile dans la procédure ayant abouti à la condamnation de Robert X... notamment du chef d'escroquerie ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait instauré un partage de responsabilité entre les deux parties et déclarer X... entièrement responsable du préjudice subi par la banque, la cour d'appel d'une part énonce que la négligence de la banque "ne saurait être retenue pour justifier un partage de responsabilité ou a fortiori le rejet de la totalité de ses demandes" et d d'autre part ordonne une expertise afin de déterminer le préjudice qui découle des agissements personnels du prévenu sans se confondre avec
la créance de la banque Hirigoyen sur la S.A. Sotrac dont Robert X... était le président-directeur général ;
Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ; qu'en effet aucune disposition de la loi ne permet de réduire le montant des réparations civiles dues par l'auteur d'une infraction pénale à sa victime en raison d'une négligence de celle-ci, l'auteur de l'infraction ne pouvant conserver une partie du bénéfice qu'il en a retiré ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82604
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 13 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-82604


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82604
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