La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1990 | FRANCE | N°89-70043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 89-70043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Raymonde, née LONGOUR, demeurant à Lalle de Tudeilo, Beaulieu (Corrèze),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siègeant à Tulle, au profit du département de la Corrèze représenté par le préfet de ce département,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, pré

sident, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Raymonde, née LONGOUR, demeurant à Lalle de Tudeilo, Beaulieu (Corrèze),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siègeant à Tulle, au profit du département de la Corrèze représenté par le préfet de ce département,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, MMe Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 11 janvier 1988, le juge de l'expropriation du département de la Corrèze a par ordonnance attaquée du 13 décembre 1988 prononcé au profit du département de la Corrèze l'expropriation de terrains appartenant à Mme X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être, par voie de conséquence, annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE l'ordonnance du 13 décembre 1988 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Département de la Corrèze, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Tulle, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70043
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Corrèze siègeant à Tulle, 13 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°89-70043


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award