LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique X..., veuve Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur René Z..., exploitant agricole, demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ Monsieur Régis Z..., exploitant agricole, demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE CAMBRAI, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., veuve Y..., de Me Vincent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 octobre 1988), qu'une collision se produisit entre un vibroculteur, monté sur un tracteur appartenant à M. Régis Z... et conduit par M. René Z..., et l'automobile de M. Y..., circulant en sens inverse ; que M. Y... fut mortellement blessé, que sa veuve demanda aux consorts Z... la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors que, d'une part, en ne précisant pas la nature et l'origine de la trace de ripage ayant servi de point de référence et en se bornant à retenir les seules affirmations de M. Z... quant à l'écart du vibroculteur, sans en vérifier l'ampleur, pour affirmer à quelques centimètres près l'emplacement d'un point de choc en réalité indéterminé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas motivé
suffisamment sa décision en ce qui concerne le point de choc, la cause et les circonstances de l'accident, alors qu'enfin, en ne caractérisant pas l'imprévisibilité et
l'irrésistibilité de la faute de M. Y..., la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le tracteur et le vibroculteur n'avaient pas dépassé l'axe médian et que l'automobile de M. Y... l'avait franchi avant d'accrocher le vibroculteur dans son couloir de circulation ; Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;