LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roger B...,
2°/ Madame Henriette X..., épouse B...,
demeurant ensemble à Ploeuc-sur-Lie (Côtes-du-Nord), La Cote,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de Monsieur Jean D...,
2°/ de Madame Huguette C..., épouse D...,
demeurant tous deux à l'Hermitage Lorge par Ploeuc-sur-Lie (Côtes-du-Nord), Le Paly,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., Gautier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en faisant application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et en condamnant, par motifs adoptés, les époux B..., bailleurs à effectuer les travaux necéssaires à la suppression des infiltrations affectant la salle de restaurant donnée en location aux époux
D...
, la cour d'appel qui a constaté l'urgence et relevé l'absence de constestation sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;