AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur David, Sylvain Y..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de Monsieur Ernest, François X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la lettre adressée par M. Y..., en réponse à celle de son bailleur lui notifiant la révision triennale, valait acceptation du prix proposé, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;