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28/02/1990 | FRANCE | N°88-14647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-14647


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves B..., demeurant à Romans (Drôme), 2, place aux Herbes,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Madame Danielle C..., née E..., demeurant à Granges Les Valence (Ardèche), ...,

2°/ Monsieur Serge Y..., demeurant à Bourg Les Valence (Drôme), ... anciennement et actuellement à Chabeuil (Drôme), Montvendre,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves B..., demeurant à Romans (Drôme), 2, place aux Herbes,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Madame Danielle C..., née E..., demeurant à Granges Les Valence (Ardèche), ...,

2°/ Monsieur Serge Y..., demeurant à Bourg Les Valence (Drôme), ... anciennement et actuellement à Chabeuil (Drôme), Montvendre,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., Gautier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Bd Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. B..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Y..., puis à Mme C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 1988) de l'avoir condamné à effectuer des travaux et à payer à Mme C... une somme à titre de dommagesintérêts en le déboutant de son appel en garantie contre M. Y... alors, selon le moyen, 1°/ qu'il résulte de l'article 7 du contrat de bail que le preneur souffrirait l'exécution des réparations ou des travaux quelconques effectués dans les locaux loués ou dans l'immeuble par le propriétaire ; que l'arrêt attaqué a constaté :

"que le propriétaire ayant entrepris en 1983 des travaux de rénovation à l'étage supérieur qui était inhabité, des poussières sont tombées sur le plafond non étanche dans la salle de restaurant et dans la cuisine" ; qu'en infirmant le jugement qui avait, au vu de la clause précitée, débouté Mme C... de ses prétentions au motif inopérant que la demande de Mme C... devrait s'analyser comme une demande tendant à la réparation pour troubles de jouissance dans l'exploitation du restaurant dont M. B... serait responsable en tant que bailleur, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 1134 du Code

civil ; 2°/ que l'arrêt attaqué a constaté "que M. Y..., prédécesseur de Mme C..., avait, pour uniformiser le plafond de la salle de restaurant, enlevé le feutre qui était agrafé sous une partie du plafond de la salle de restaurant et procédé au nettoyage des poutres pour restituer à la

salle son plafond à la française" ; qu'il a par ailleurs considéré que le revêtement formant écran aurait pu, s'il n'avait été enlevé, en atténuer en partie les conséquences ; qu'en déboutant cependant M. B... de son recours en garantie contre M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que les chutes de poussière à travers le plafond des lieux loués étaient inexistantes tant que l'appartement situé audessus de ceuxci n'avait pas été habité, et retenu que la cause du désordre résultait, non des transformations effectuées par

M. Y..., mais de l'état vétuste de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas violé la clause du bail excluant toute indemnité en cas de travaux réalisés par le propriétaire, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur les demandes de M. Y... tendant au paiement par M. B... d'une somme de 2 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'appel, l'arrêt retient que M. Y... devant être mis hors de cause, est fondé à obtenir la somme de 2 000 francs de celui qui l'a appelé en la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans évaluer distinctement la somme due à titre de dommages-intérêts et celle due par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en

conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme C... et M. Y..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent huit francs quatre vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14647
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux premiers moyens) BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Bail commercial - Occupation par le bailleur de l'étage situé au dessus des lieux loués - Chute de poussières.

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Distinction avec les dommages intérêts pour procédure abusive.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code civil 1719
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-14647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14647
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