AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian, Marius X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Pierre, Dominique X..., domicilié Section de Y... Juan ... (Alpes-Maritmes),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Christian X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, au vu des documents produits, que le reçu du 11 mars 1976 ne concrétisait pas un accord sur la chose, car le futur acquéreur avait versé une somme de 15 millions de francs CFA pour l'acquisition du terrain X..., alors que la vente avait finalement porté sur un terrain de 1856 M2 supportant une villa de 154 M2 50 et une piscine, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décison ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Christian X..., envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.