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28/02/1990 | FRANCE | N°87-45721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-45721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUPONT SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est ..., Le Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section Commerce), au profit de :

1°) Mme Geneviève Y... épouse de M. ALFRED B..., demeurant La Bourdinière Saint-Loup, Dammarie (Eure-et-Loire),

2°) M. Y... Jean, époux de A... Pierrette HOULLIER, demeurant, Secteur Postal (Rhône),

3°) Mme Francine

Z... veuve de M. Y... Robert, tutrice de M. JOULIA X..., demeurant ..., Le Gault Saint-Denis (Eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUPONT SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est ..., Le Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section Commerce), au profit de :

1°) Mme Geneviève Y... épouse de M. ALFRED B..., demeurant La Bourdinière Saint-Loup, Dammarie (Eure-et-Loire),

2°) M. Y... Jean, époux de A... Pierrette HOULLIER, demeurant, Secteur Postal (Rhône),

3°) Mme Francine Z... veuve de M. Y... Robert, tutrice de M. JOULIA X..., demeurant ..., Le Gault Saint-Denis (Eure-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Y..., engagée le 12 août 1968 par la société Dupont sanitaire chauffage et licenciéé le 12 juillet 1984 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Dupont sanitaire chauffage fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser un reliquat d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans préciser les modalités de calcul de l'indemnité dont il a fait application, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'en faisant droit aux prétentions du salarié qui, sur la base de l'article 37 de la convention collective nationale des commerces de gros lui en donnant le choix, invoquait, quant à la rémunération à prendre en compte que le calcul de l'indemnité, l'application de la formule s'avérant la plus avantageuse pour lui, celle du tiers des trois derniers mois de salaire, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen en sa seconde branche ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Dupont sanitaire chauffage à verser une prime de fin d'année ou de 13ème mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Y... percevait ainsi que les autres salariés de l'entreprise une somme répondant aux trois critères

de généralité, de fixité et de constance et qu'elle devait être versée au salarié au prorata de sa présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que la société avait fait valoir, sans être contredite, que la prime était payée aux salariés ayant une présence continue de 12 mois et présents au 31 décembre, ce dont il résultait que le droit à un prorata pour un salarié ayant quitté l'entreprise en cours d'année ne pouvait résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié d'apporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la prime de fin d'année, le jugement rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dreux ; Condamne les défendeurs, envers la société Dupont Sanitaire chauffage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chartres, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45721
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des commerces de gros - Reliquat de l'indemnité de licenciement - Calcul - Rémunération à prendre en compte - Application de la formule la plus avantageuse pour le salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Prime de fin d'année - Paiement d'un prorata - Convention ou usage - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale des commerces de gros art. 37

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chartres, 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1990, pourvoi n°87-45721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45721
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