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28/02/1990 | FRANCE | N°87-41204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-41204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAINT GOBAIN DESJONQUERES (SGD), dont le siège est à Courbevoie les Miroirs, La Défense (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant à Mers Les Bains, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAINT GOBAIN DESJONQUERES (SGD), dont le siège est à Courbevoie les Miroirs, La Défense (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant à Mers Les Bains, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Saint Gobain Desjonquères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 23 mars 1970 par la société Saint-Gobain Desjonqueres (S.G.D) a été licencié le 18 septembre 1983 avec dispense d'exécuter le préavis pour absence injustifiée les 20, 21 et 22 juin 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence du salarié non justifiée par un certificat médical, alors surtout, qu'une telle sanction est prévue par la convention collective ou le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le règlement intérieur de la société disposait que toute absence de trois jours non justifiée entraînerait automatiquement une rupture du contrat de travail et qu'il était constant que M. Y... s'était absenté les 20, 21 et 22 juin 1983 sans en fournir la moindre justification à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en refusant ainsi de prendre en considération les absences injustifiées du salarié ce qui devait nécessairement la conduire à retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement une telle sanction étant de surcroît précisément prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que Viciant son

arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par la société Saint-Gobain Desjonqueres dans ses conclusions selon lequel "Henri Y... n'avait jamais fait parvenir autrement que dans le

cadre de la procédure prud'homale.. le certificat médical établi par le docteur X... le 24 juin 1983, certificat médical qui accordait à Henri Y... une nouvelle prolongation d'arrêt de

travail de 10 jours avec effet à compter du 23 juin 1983 (..) il avait été licencié non seulement pour retard dans la production d'un certificat médical mais également pour absence de justificatif (..) ledit certificat médical ne contient pas les lundis 20 juin, mardi 21 juin et mercredi 22 juin" la société avait expressément demandé à la cour d'appel de "dire et juger que le licenciement d'Henri Y..., prononcé par la société Saint-Gobain Desjonquere pour production tardive d'un certificat médical ne justifiant pas l'absence du salarié, est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ;

Mais attendu que, prenant en considération le défaut de justification de l'absence des 20, 21 et 22 juin 1983, les juges du fond ont relevé que des périodes d'arrêt de travail pour maladie avaient précédé et suivi ces trois jours, et qu'il n'était donné aucune précision sur les effets de cette absence d'un salarié ancien, sur la marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Saint Gobain Desjonquères envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41204
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 14 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1990, pourvoi n°87-41204


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41204
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