La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1990 | FRANCE | N°89-82489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1990, 89-82489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Brice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une a

mende de 8 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Brice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure d pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs qu'en 1980, le demandeur a créé un élevage de poneys sur le territoire de la commune de Saze ; qu'il a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'écuries et d'une habitation que cette demande a fait l'objet d'un avis favorable du maire en raison du type d'utilisation de parcelles et d'un avis défavorable de la DDA que le demandeur a édifié, en 1980, les constructions litigieuses ; que le 31 octobre 1985, à la demande du maire, un agent assermenté de la DDE dressait procès-verbal pour infraction à la législation sur le permis de construire ; que, par jugement du 22 avril 1988, le tribunal a déclaré le demandeur coupable de défaut de permis de construire (faits commis aux environs de l'année 1980 à Saze) ; que X... qui a déclaré lui-même le 14 décembre 1985, aux gandarmes enquêteurs que les bâtiments édifiés en 1984, avaient été terminés en 1984, ne produit aucun élément justificatif établissant que leur achèvement remonte à plus de trois ans avant la constatation de l'infraction ;
" alors que dans toute poursuite, le ministère public est tenu de prouver que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, mais exercée en temps utile ; que le doute doit bénéficier au prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes du tribunal que le prévenu serait coupable du défaut de permis de construire pour des faits commis aux environs de l'année 1980 à Saze, les poursuites ayant été engagées en 1985 ; que, dès lors, la cour d'appel qui a rejeté l'exception de prescription en retenant que le demandeur n'apportait pas la preuve que l'achèvement des travaux remonte à plus de trois ans, alors qu'il incombait au ministère public d'établir que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription, a renversé la charge de la preuve " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brice X... a, en 1980, créé un élevage de poneys puis, en 1984, une école d'équitation ; qu'il a été constaté au mois d'avril 1985 qu'il avait, sans autorisation, construit plusieurs bâtiments et abris pour lesquels il n'a présenté une demande de permis de construire qu'au mois de mai 1985 ; que, sa propriété étant située dans une zone où, selon les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, ne peuvent être construits que des bâtiments à usage agricole, le permis lui a été refusé au mois de juillet 1985 ; qu'à la suite d'un procès-verbal établi par un agent des services de la direction départementale de l'équipement établi au mois d'octobre 1985, il a le 15 avril 1987 été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté en 1984 et 1985, sans autorisation, des constructions immobilières ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu que le prévenu ayant prétendu que les travaux avaient été achevés en 1980 et que les faits étaient donc prescrits, la juridiction du second degré, pour rejeter cette exception et confirmer le jugement entrepris, énonce que X... avait déclaré aux gendarmes chargés de l'enquête que les bâtiments avaient été édifiés et terminés en 1984 et qu'il ne produisait aucun élément de preuve établissant que les travaux auraient été terminés plus de trois ans avant la constatation de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'en considérant que les constructions litigieuses avaient été réalisées en 1984, ainsi que, contrairement à ce qui est inexactement allégué, l'avaient aussi constaté les premiers juges, elle a souverainement apprécié, sans renverser la charge de la preuve, la valeur probante des déclarations faites par le prévenu lors de l'enquête préliminaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours intenté par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 1988 ayant rejeté sa requête ;
" alors que lorsqu'une contestation sérieuse sur la validité d'un permis de construire est soulevée d devant la juridiction pénale saisie d'une poursuite pour une infraction au Code de l'urbanisme, le juge de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat appelé à se prononcer sur le recours intenté par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête ; qu'ainsi, la Cour a violé le principe de la séparation des pouvoirs " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du refus de permis de construire acte individuel fondé sur l'arrêté du maire du 25 mai 1983 ;
" aux motifs d'une part, que le demandeur reproche à l'arrêté du préfet du Gard du 27 juillet 1982 d'avoir approuvé la délibération sur le POS de la commune de Saze, selon la délibération du conseil municipal du 25 mai 1982 sans avoir tenu compte de celle du 5 juillet 1982, pour laquelle d'ailleurs le projet avait été préparé par un groupe de travail irrégulièrement constitué ; qu'il s'agit évidemment d'une interprétation de l'arrêté préfectoral qui échappe à la compétence de la Cour et qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel devant la juridiction répressive ;
" que, d'autre part, le refus du permis de constuire du 24 juillet 1985, basé sur ce que les constructions envisagées sont situées dans des zones où seules sont autorisées les constructions nécessaires aux exploitations agricoles, rappelant le règlement d'application d'occupation des sols de la commune de Saze approuvé le 27 juillet 1982 et l'avis de la direction départementale de l'agriculture, en date du 3 juillet 1985 est régulier en la forme et motivé en droit ;
" alors que, d'une part, il appartient aux juridictions pénales de vérifier, particulèrement lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exeption d d'illégalité tirée de l'irrégularité de l'arrêté du préfet du Gard du 27 juillet 1982, base de la poursuite au seul motif que l'interprétation de l'arrêté préfectoral échappe à la compétence de la Cour, celle-ci a méconnu ses obligations et violé les textes susvisés ;
" alors d'autre part, que la seule référence au règlement d'application d'occupation des sols de la commune de Saze dans le refus du permis de construire constitue une absence totale de motivation du permis de construire et entâche celui-ci d'irrégularité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a, d'une part, refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la validité de l'arrêté ayant refusé le permis de construire et a, d'autre part, rejeté l'argumentation du prévenu sur l'illégalité dudit arrêté et de l'arrêté portant approbation du plan d'occupation des sols ;
Qu'en effet, aussi longtemps que l'autorisation de construire un ouvrage n'a pas été obtenue, la construction ne peut être licitement entreprise ; que par suite l'illégalité prétendue de la décision de refus de permis et de l'arrêté d'approbation du plan d'occupation des sols, à la supposer démontrée, ne pouvait ni dispenser le prévenu d'obtenir l'autorisation requise ni enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, è Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82489
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 16 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1990, pourvoi n°89-82489


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award