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27/02/1990 | FRANCE | N°88-81802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1990, 88-81802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me COPPER-ROYER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
J. Serge
B. Françoise
LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du

13 janvier 1988 qui a condamné les deux premiers à la peine de 3 000 fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me COPPER-ROYER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
J. Serge
B. Françoise
LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 janvier 1988 qui a condamné les deux premiers à la peine de 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour diffamation publique envers un particulier et complicité et a déclaré la troisième civilement responsable d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 1) Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; 2) Sur l'action civile ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge J. coupable de diffamation publique et Françoise B. coupable de complicité du même délit pour avoir déclaré dans l'écrit incriminé que la partie civile avait été condamnée à trois reprises pour défaut de pension alimentaire ; "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de l'article incriminé que, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour et délaissées de ce chef, l'imputation litigieuse n'intervenait que dans le contexte des difficultés économiques rencontrées par la partie civile et que la malveillance en était exclue dans la mesure où il ne lui était pas imputé d'avoir volontairement omis de payer des pensions alimentaires, ni dans le but de violer la loi et de tenir pour lettres mortes des décisions de justice, mais dans le but de préciser que c'était à raison de revers de fortune que le Comte de Clermont s'était trouvé contraint d'en arriver là" Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 al.2 et 32 de la loi du d 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à rejeté l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ; "alors, d'une part, que si l'article incriminé révèle l'insuffisance des vérifications préalables relativement à l'imputation faite à la partie civile d'avoir fait l'objet de trois condamnations pour défaut de pension alimentaire, il ne comporte par contre aucune amplification ni généralisation systématique et son auteur n'a manqué ni d'objectivité ni de sincérité dans l'information qu'il a publiée sur les différents membres de la famille de France et a notamment donné très largement la parole à Henri d'O. pour lui permettre d'exprimer son opinion personnelle sur la tradition dynastique et sur l'ordre de succession au trône de France, ce qui exclut toute mauvaise foi ; "alors, d'autre part, que "Libération" s'est situé, dans l'écrit incriminé, dans le contexte de la survivance de l'idée monarchique incarnée par la famille de France dont la raison d'être est celle d'une restauration de la royauté et, par voie de conséquence, sa préoccupation constante de la désignation de l'héritier au trône de France dans le respect des "lois fondamentales" du royaume et que, dès lors, s'agissant d'un article portant sur le rôle et le fonctionnement des institutions fondamentales du Royaume de France incarnées provisoirement dans les différents prétendants au trône de France, la bonne foi n'était pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, qu'Henri-Philippe d'O. a fait citer devant le tribunal correctionnel Serge J., directeur de publication du quotidien "Libération", Françoise B., journaliste, la Société Nouvelle de Presse et de Communication, entreprise éditrice, le premier comme auteur, la deuxième comme complice du délit de diffamation envers un particulier, en application des articles 29, 32, 43 de la loi du 29 juillet 1881, la troisième comme civilement responsable, à la suite de la parution dans le numéro du 25 janvier 1985 dudit périodique d'un article intitulé "Scènes de chasse d autour du trône de France" et retenu à raison du passage suivant : "le Dauphin s'est lancé dans des affaires un peu voyantes et apparemment pas très payantes puisqu'il a dû vendre son hôtel particulier et qu'il a été condamné à trois reprises pour défaut de pension alimentaire" ;
Attendu que, pour déclarer Serge J. et Françoise B. coupables dudit délit, les juges énoncent qu'imputer à Henri d'O. d'avoir fait l'objet de trois condamnations pénales pour défaut de paiement de pension alimentaire constitue un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; que, si les prévenus ont fait valoir qu'en 1981 la partie civile avait été condamnée pour abandon de famille ainsi que divers organes de presse l'avaient rapporté, ils avaient confondu deux notions juridiques distinctes en publiant, sans vérification ni surveillance, un article imputant à ladite partie civile le fait d'avoir été condamnée à trois reprises ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs des moyens ; que, d'une part, sont contraires à l'honneur les faits tombant sous le coup de la loi pénale ; que, d'autre part, les paroles ou les écrits diffamatoires doivent s'apprécier non d'après les mobiles qui les ont inspirés ni selon le but auquel ils tendent, mais d'après le sens, l'objet ou la nature du fait sur lequel ils portent ; qu'enfin pour être de nature à faire admettre la bonne foi, les faits justificatifs doivent être corrélatifs à l'imputation diffamatoire ; que ne sauraient remplir cette condition ceux qui, comme en l'espèce, soumis aux juges avant d'être repris aux moyens, concernent non l'imputation elle-même dont il est d'ailleurs reconnu qu'elle n'a pas fait l'objet de vérifications suffisantes, mais les autres passages de l'article de surcroît non incriminés ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81802
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomption - Faits justificatifs (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-81802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81802
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