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27/02/1990 | FRANCE | N°88-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-17570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société FICHET BAUCHE, dont le siège social est à Velizy Villacoublay (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile), au profit de la Compagnie RHIN ET MOSELLE, Société Anonyme, dont le siège social est à Strasbourg Cédex (Bas-Rhin), ..., Boite Postale 52,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société FICHET BAUCHE, dont le siège social est à Velizy Villacoublay (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile), au profit de la Compagnie RHIN ET MOSELLE, Société Anonyme, dont le siège social est à Strasbourg Cédex (Bas-Rhin), ..., Boite Postale 52,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SPC Defrenois et Levis, avocat de la société Fichet-Bauche, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;

Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, la société Fichet Bauche reproche à l'arrêt attaqué (versailles, 9 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à la compagnie Rhin et Moselle (l'assureur), subrogée sans les droits de son assurée, la caisse d'épargne de Morhange (la caisse), le montant des espèces dérobées dans un coffre-fort sur lequel elle avait installé un système d'alarme qui n'a pas fonctionné, ce coffre ayant été percé à l'aide d'un chalumeau ;

Mais attendu, en premier lieu, que, l'assureur ayant fait valoir que la société Fichet-Bauche avait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention de la caisse sur l'inefficacité du système de protection en cas de cambriolage à l'aide d'un chalumeau, il ne résulte ni de ses écritures d'appel, ni de l'arrêt que la société Fichet-Bauche ait fait valoir l'argumentation développée dans la deuxième branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que, l'assureur ayant soutenu que le bon de commande du système d'alarme litigieux, dont l'arrêt relève qu'il n'a pas été produit aux débats, faisait état d'une protection contre l'attaque du coffre-fort par des moyens thermiques, c'est sans dénaturer la lettre visée par le moyen que la cour d'appel a constaté que la société Fichet-Bauche confirmait dans cette correspondance le contenu littéral prêté au document en cause ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que des contrôles périodiques de l'appareil auraient permis d'éviter la défaillance du système d'alarme, c'est sans encourir le grief de la première branche du moyen que la cour d'appel en a déduit que l'absence de vérification dont se prévalait

la société Fichet-Bauche ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité ;

D'où il suit que, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fichet-Bauche fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que n'étant tenu de réparer que les seules conséquences dommageables découlant du

manquement relevé à son obligation contractuelle dont l'objet est d'installer un appareil destiné à se déclencher en cas de vol, et non d'empêcher le vol lui-même, l'installateur d'un système d'alarme défaillant lors d'un cambriolage ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts d'un montant égal au produit de ce vol ; qu'en condamnant cependant la société Fichet-Bauche à payer à l'assureur de la victime du cambriolage, à titre de dommages intérêts, le montant total des sommes dérobées, la cour d'appel a, par conséquent, violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que, l'assureur ayant demandé que la société Fichet-Bauche soit condamnée à lui verser une somme égale au montant de la totalité des espèces dérobées, il ne résulte ni de ses écritures d'appel ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu l'argumentation présentée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE

! d! Condamne la Société Fichet-Bauche, envers la société Rhin et Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17570
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile), 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-17570


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17570
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