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27/02/1990 | FRANCE | N°88-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-13491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gérard Z...,

2°/ Madame Annie X..., épouse de Monsieur Z...,

demeurant 9, lotissement des Mésanges, Pont-Croix (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile, 1ère section), au profit de Monsieur Paul-Henri A..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Patrick Y..., débit de boissons "LE BISC

AYA", ... (Finistère),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gérard Z...,

2°/ Madame Annie X..., épouse de Monsieur Z...,

demeurant 9, lotissement des Mésanges, Pont-Croix (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile, 1ère section), au profit de Monsieur Paul-Henri A..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Patrick Y..., débit de boissons "LE BISCAYA", ... (Finistère),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. A..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 1988), que M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a mis en vente un fonds de commerce que les époux Z... ont offert d'acquérir au prix de 300 000 francs ; que cette offre a été acceptée, après autorisation du juge-commissaire, mais que les époux Z... n'y ont pas donné suite et que le fonds a été ensuite vendu à un prix inférieur ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts envers M. A..., ès qualités, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartenait à M. A... demandeur en dommages-intérêts, d'établir que le refus par les époux Z... de régulariser l'acte de vente était fautif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que les époux Z... auraient commis une faute en ne régularisant pas, sous la forme authentique, la vente du fonds de commerce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, faute d'avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre la non régularisation, par les époux Z..., de la vente et le préjudice prétendument subi par M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que les époux Z... s'étaient engagés à acquérir le fonds litigieux et n'avaient pas tenu leur engagement, l'arrêt a constaté qu'ils n'établissaient pas que ce fonds ait eu une valeur inférieure à celle qu'ils avaient fixée dans cet engagement et a retenu exactement qu'ils ne pouvaient contester la validité de celui-ci faute de rapporter la preuve du vice de leur consentement, puis en a déduit qu'ils étaient, dès lors, tenus de réparer le dommage résultant, pour le liquidateur ès qualités, du non-respect de leur engagement ; qu'ainsi sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13491
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre civile, 1ère section), 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-13491


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13491
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