Attendu, que le garage Etablissements Fabre, après le vol d'un véhicule confié par un client, a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurances Groupe Drouot auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurances multirisques des professionnels de l'automobile ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les Etablissements Fabre font grief à l'arrêt attaqué, des les avoir déclarés déchus de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 47-5 du contrat prévoit seulement en cas de vol que le délai de déclaration est réduit à 24 heures, sans référence à une déchéance, et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 113-2 du Code des assurances que la déchéance du droit à indemnité, en cas de retard dans la déclaration du sinistre, n'étant pas une sanction légale, doit faire l'objet d'une spécification claire et précise, de sorte que la cour d'appel a dénaturé la police et violé le texte précité ;
Mais attendu, que l'arrêt attaqué a relevé qu'une clause expresse de la police d'assurance stipulait qu'en cas de vol le délai de déclaration du sinistre, sous peine de déchéance, était réduit à 24 heures, que, si le délai légal de déclaration d'un sinistre était de cinq jours, il pouvait être réduit conventionnellement en matière de vol et que le vol constaté le 16 novembre 1984 n'avait été déclaré à l'assureur que le 21 novembre suivant ; que la cour d'appel n'a donc fait qu'appliquer, sans la dénaturer, une clause claire et précise du contrat d'assurance liant les Etablissements Fabre au groupe Drouot ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les contrats d'assurances peuvent prévoir que le défaut de déclaration d'un sinistre par l'assuré, dans le délai convenu pour une assurance contre le vol, sera sanctionné par la déchéance de la garantie, étant admis que l'assureur peut renoncer à s'en prévaloir ;
Attendu que, pour débouter les Etablissements Fabre de leur demande, l'arrêt attaqué retient que l'accusé de réception de la déclaration, l'envoi d'un questionnaire, l'organisation d'une expertise confiée à l'expert de l'assureur pour déterminer la valeur du véhicule volé, constituent de simples mesures de gestion de la déclaration de sinistre faite par l'assuré ne pouvant être considérées comme valant renonciation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les Etablissements Fabre, la désignation par le groupe Drouot d'un expert en exécution d'une déclaration de sinistre, qu'il savait tardive, sans avoir formulé de réserves, ne manifestait pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la déchéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse