AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LE GRAND GARAGE DE VERDUN, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société SOFRAS, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Le Grand Garage de Verdun, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la société Sofras ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1987), qu'ayant été, par un jugement devenu irrévocable faute d'appel sur ce chef du dispositif, condamnée à indemniser l'acheteur d'un camion, au motif que le véhicule avait, avant sa livraison, subi des transformations faisant obstacle à son immatriculation dans la catégorie qu'impliquait la commande, la société Sofras, qui avait assigné en garantie son fournisseur, la société Le Grand Garage de Verdun (le concessionnaire), a fait appel dudit jugement, mais seulement en ce qu'il avait mis celui-ci hors de cause ;
Attendu que le concessionnaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Sofras des condamnations prononcées contre elle au profit de l'acheteur du véhicule, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant au concessionnaire, défendeur à l'action en garantie, de ne pas justifier de ses diligences quand il incombait à la société Sofras, demanderesse à cette action, de faire la preuve des faits qui justifiaient ses prétentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de la société Sofras, qui attestaient que le "camion était en tous points conforme à la commande", ce dont il résultait que le préjudice du demandeur principal était inexistant et qu'elle s'était laissée condamner indûment, la cour d'appel, en accueillant l'action en garantie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1640 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en des motifs adoptés par le concessionnaire, concluant au maintien du jugement qui lui avait donné satisfaction, et non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges
avaient reconnu que la société Sofras était exclusivement et
entièrement responsable des conséquences des fautes qu'elle avait commises dans ses relations avec l'acheteur du véhicule ; qu'ainsi les juges d'appel ont violé les articles 945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le concessionnaire ait présenté devant la cour d'appel l'argumentation développée par la deuxième branche du moyen ; que celle-ci, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que, ne disposant pas d'un véhicule du type de celui commandé par la société Sofras, le concessionnaire avait modifié un véhicule d'un type différent pour le rendre conforme au type commandé et changé la plaque du constructeur sans soumettre le véhicule transformé à une nouvelle réception du Service des Mines, ni informer la société Sofras de la nécessité de faire procéder à cette nouvelle réception ; qu'ayant, par ces constatations, réfuté le motif contraire du jugement déféré, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire l'existence, à la charge du concessionnaire, d'une abstention fautive ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Le Grand Garage de Verdun, envers la société Sofras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix.