La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1990 | FRANCE | N°88-10328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-10328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société D'EQUIPEMENT DU MANS, société anonyme, dont le siège est à l'Hôtel de Ville du Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la société MAINE ALIMENTS, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société D'EQUIPEMENT DU MANS, société anonyme, dont le siège est à l'Hôtel de Ville du Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la société MAINE ALIMENTS, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, connseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Equipement du Mans et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Maine Aliments, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 16 novembre 1987), que, par convention du 11 janvier 1980, la société d'Equipement du Mans (la SEM), exploitant un embranchement ferroviaire en zone industrielle, a autorisé la société Maine Aliments à établir un sous-embranchement moyennant participation aux frais de gestion ; que, par lettre du même jour, la société Maine Aliments, en même temps qu'elle retournait la convention dûment signée, précisait que la première année de règlement prendrait date le jour où le premier wagon arriverait à ses silos ; que la desserte effective n'étant intervenue que le 1er octobre 1983 et la société Maine Aliments ayant refusé de régler la participation qui lui était réclamée pour la période du 1er octobre 1980 au 1er octobre 1983, la SEM l'a assignée en paiement de la redevance correspondante ;

Attendu que la SEM reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de réserves à la suite d'une lettre de la société Maine Aliments, indiquant que celle-ci entendait subordonner le paiement de la redevance à l'arrivée du premier wagon dans ses silos, ne pouvait être analysée comme marquant la volonté non équivoque de la SEM d'accepter la proposition de la société Maine-Aliments et de conclure un avenant à la convention initiale ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, que la circonstance qu'une lettre du 3 mars 1983 ait évoqué la possibilité, pour les parties, de différer la date de paiement de la redevance n'établissait pas davantage la volonté de la SEM d'accepter l'avenant proposé ; que de ce point de vue également, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1273 du

Code civil ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été constaté que le fait

pour la SEM d'avoir demandé la mise en service de l'embranchement en septembre 1982 ou encore du service lumineux assurant la protection de la traversée routière en août 1982 ait été constitutif d'une inexécution et d'une inexécution suffisamment grave pour dispenser la société Maine Aliments, par la voie d'une exception d'inexécution, du paiement de la redevance ; que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention du 11 janvier 1980 ne donnait aucune précision quant à sa date d'effet, que la lettre de la société Maine Aliments était concomitante à la signature de l'acte et que la SEM n'avait, durant toute la période litigieuse, émis aucune réserve, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, estimé que la redevance n'était due qu'à compter de la mise en service de la desserte ; que par ces seuls motifs et sans retenir l'existence d'une novation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la SEM, envers la société Maine Alimnents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10328
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-10328


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award