La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°89-86848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 89-86848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mireille,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 7 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de

tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mireille,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 7 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme X... ;
" aux motifs que " la défense invoque la durée anormale de la détention et les garanties de représentation de l'inculpée pour justifier sa demande de mise en liberté ;
" que la longueur de l'information est due au système de défense de l'inculpée qui pendant 15 mois a égaré les recherches, que le magistrat instructeur a été contraint à une multiplicité d'actes, qu'il a accompli sans retard, pour ne rien laisser dans l'incertitude ;
" qu'eu égard à cette situation l'information très complète s'est déroulée dans un délai raisonnable " ;
" alors que si l'arrêt attaqué indique que le système de défense suivi par l'inculpée pendant 15 mois aurait obligé à de multiples investigations, l'arrêt constate également que au bout de ces 15 mois, le 16 août 1988, Mme X... avait avoué ; qu'entre la date de cet aveu et la date de l'ordonnance de transmission de pièces du 25 octobre 1989, 14 nouveaux mois se sont écoulés pendant lesquels Mme X... est restée en prison ; qu'en s'abstenant de déduire le moindre motif apte à justifier une prolongation aussi importante de la détention provisoire après les aveux de l'inculpée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté et écarter l'argumentation de l'inculpée qui invoquait une prétendue violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué relève que la longueur de l'information est due au système de défense de Mireille X... qui, pendant quinze mois, a égaré les recherches ; que le juge d'instruction a été contraint à une multitude d'actes qu'il a accomplis sans retard, pour ne rien laisser dans l'incertitude ; que les juges ajoutent que l'intéressée, primitivement inculpée de tentative d'homicide volontaire, l'a été ensuite de tentative d'assassinat et que la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces le d 25 octobre 1989 ; qu'ils en déduisent que l'information, qui est très complète, s'est déroulée dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges se sont prononcés par une décision motivée dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86848
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°89-86848


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award