AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 janvier 1989, en matière correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que Marcel X... est la seule personne à laquelle un tel incendie dégageant un terrain à bâtir dont sa tante n'aurait sans doute pas tenu à conserver l'usufruit et lui procurant deux indemnités d'assurance substantielles, pouvait apporter un avantage, et même un avantage considérable ; que l'enlèvement des meubles a de toute évidence été l'oeuvre de Marcel X..., antérieurement à l'incendie et que sa mauvaise foi résulte de l'invraisemblance et de la variation de ses déclarations ; que le feu n'a pu être allumé que par lui-même ou un complice auquel il aurait donné ses instructions et confié son véhicule et ses clés ;
" alors, d'une part, que faute de constater expressément et concrètement que l'incendie aurait été effectivement allumé par X... ou que celui-ci aurait commis des faits de complicité, l'arrêt attaqué qui se borne à déduire la culpabilité de la seule considération que le feu n'aurait pu être allumé que par le prévenu, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie ;
" alors, d'autre part, que le mobile n'est pas un élément constitutif de l'infraction ; que, dès lors, en énonçant que le prévenu est la seule personne à laquelle un tel incendie dégageant un terrain à bâtir et lui procurant deux indemnités d'assurance substantielles, pouvait apporter un avantage et même un avantage considérable, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché au prévenu ; que le moyen, qui tente de remettre en cause les faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.