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26/02/1990 | FRANCE | N°88-87151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 88-87151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yvette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui l'a condamnée pour abus de confiance, à un moi

s d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yvette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui l'a condamnée pour abus de confiance, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 815-3 du Code civil, 406, 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de M. H... copropriétaire indivis avec elle de meubles qu'elle ne possédait qu'à titre de mandat à charge pour elle de les représenter, et de l'avoir en répression condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 1979, le juge aux affaire matrimoniales a autorisé les époux à résider séparément, Yvette X... conservant le domicile conjugal ;
que dans ce domicile étaient entreprosés de nombreux meubles dépendant d'une indivision créée pendant le mariage entre les époux séparés de biens ;
qu'en déférant à l'ordonnance précitée et en ne prenant aucune disposition spéciale quant à l'administration de cette indivision, que le divorce avait nécessairement créée, se bornant à laisser les meubles aux soins de son épouse, Robert H... a tacitement donné mandat d'administration de ces biens indivis à Yvette X..., conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil ;
que la prévenue a affirmé qu'aucun meuble n'avait été pris, caché ou détourné, alors que des objets cachés dans les greniers murés ont été retrouvés lors de la perquisition, ces affirmations caractérisant le détournement ;
que les premiers juges ont justement écarté le dernier argument de défaut de préjudice en notant que, si effectivement Robert H... n'avait pas subi de préjudice, c'est simplement parce que la manoeuvre imaginée par son ex-épouse a été déjouée et les meubles retrouvés ;
"alors d'une part que le mandat tacite de l'article 815-3 du Code
civil suppose que le mandataire, qui est seul à pouvoir invoquer cette notion juridique, a pris en main la gestion des biens indivis au su des autres qui n'ont pas manifesté d'opposition, le mandat tacite impliquant alors l'accord des coïndivisaires pour une telle gestion ;
qu'en l'espèce, l'existence d'un mandat tacite se trouvait exclue dès lors que Yvette X... n'avait accompli aucun acte de gestion des meubles litigieux, le détournement reproché étant précisément le contraire d'un tel acte de gestion ;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la prévenue avait, à l'égard des biens indivis, un mandat tacite, en se bornant à se référer à l'attitude de son ex-mari, sans rechercher si elle avait accepté une telle gestion pour laquelle elle aurait pris l'initiative d'accomplir des actes positifs et précis d'administration ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'infraction était caractérisée dès lors qu'elle constatait que M. H... n'avait subi aucun préjudice ;
qu'en effet, l'abus de confiance ne pouvait être déclaré établi à partir du moment où la partie civile n'avait été dépossédée d'aucun des meubles lui appartenant en indivision avec la prévenue, la tentative de détournement n'étant pas punissable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable la prévenue sans encourir les griefs allégués ;
Que dès lors le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87151
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Meubles indivis - Epoux autorisés à résider séparément - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 406, 408
Code civil 815-3
Code de procédure pénale 485, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°88-87151


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87151
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