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26/02/1990 | FRANCE | N°88-86988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 88-86988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Frans,
2°/ Y... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 20 octobr

e 1988, qui les a condamnés, X..., pour recel et pour exportation de marchand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Frans,
2°/ Y... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 20 octobre 1988, qui les a condamnés, X..., pour recel et pour exportation de marchandises sous couvert de factures fictives ou minorées à 7 mois d'emprisonnement et à diverses pénalités douanières dont deux d'entr'elles s'élevant à 132 000 francs et 600 000 francs, Y... pour le seul délit douanier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au tiers des pénalités susénoncées à régler àl'administration des Douanes, partie intervenante ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, propre à Frans X..., et pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel ;
" aux motifs que X... aurait acheté sans facture un meuble provenant d'un vol avec effraction au préjudice des époux Z... ; que X... a acheté en liquide, sans facture ; que ce bahut a donc été exporté sans facture et a été acheminé en Belgique, de façon clandestine ; que X... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de l'objet ; que X... a déclaré au policier enquêteur qu'il avait eu un doute ;
" alors qu'un tel motif qui n'indique aucune des constatations de l'achat effectué par X... et, en particulier ni à qui X... a acheté le bahut, ni les raisons pour lequelles il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de l'objet, est insuffisamment motivé et encourt la censure de la Cour suprême " ;
Attendu que le demandeur au pourvoi dont le mandataire par lui régulièrement désigné a cantonné les effets du pourvoi au seul délit et aux seules sanctions douanières, est irrecevable à contester devant la Cour de cassation le délit de droit commun qu'est le recel, infraction dont il a, par ailleurs, été également reconnu coupable ;
Sur le second moyen de cassation, commun au deux demandeurs, et pris de la violation de l'article 414 du Code des douanes, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la légalité des peines ;
" en ce que la décision attaquée a condamné X... au paiement des sommes de 600 000 et 132 000 francs à l'administration des Douanes, sans que l'on sache à quel titre ces condamnations ont été prononcées ;
" alors que les condamnations prononcées au bénéfice de l'administration des Douanes à la suite d'un délit fiscal constituent à la fois des peines et des dommages et intérêts ; que le principe de la légalité des peines impose aux juges du fond de préciser à quel titre ils prononcent des condamnations envers l'administration des Douanes " ;
Attendu que les condamnations prononcées au profit de l'administration des Douanes l'ont été par application des articles 426-3, 414 et 416 du Code des douanes au titre de la confiscation et de l'amende ;
Que dès lors le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86988
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°88-86988


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86988
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