La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°87-84091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 87-84091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yvonne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVEN

CE, 5ème chambre, en date du 3 mars 1987, qui, pour abus de confiance, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yvonne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 mars 1987, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de confiance pour la somme de 60 000 francs et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et à une amende de 500 000 francs ; "aux motifs que, le 20 décembre 1973, Yvonne Y..., gérante de droit de la SCI Les Antilles, a tiré à son profit un chèque de 60 000 francs, à une époque où le déficit immédiat de la société s'élevait à la somme de 901 141,93 francs ; que le prélèvement opéré dans ces circonstances ne constituait nullement un rééquilibrage des comptes-courants des associés, mais un véritable détournement, la gérante ne pouvant vider la caisse à son départ sans raison sérieuse et sans savoir si elle était réellement créancière de la société...(arrêt, p. 7) ; "alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les biens détournés ont été remis au prévenu en exécution d'un des titres limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que faute d'avoir caractérisé en l'espèce l'existence de l'un de ces titres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; "alors que, d'autre part, la preuve du déficit d'exploitation d'une société ne suffit pas à caractériser le délit d'abus de confiance, dès lors qu'il n'est pas établi que les détournements allégués en soient la cause ; qu'ayant constaté au contraire que le déficit de la SCI Les Antilles existait indépendamment du prélèvement litigieux, et avait laissé place, par la suite, à une créance importante des mandataires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal 8 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de confiance pour la somme de 550 000 francs, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et à une amende de 500 000 francs ; "aux motifs que les experts ont constaté que la prévenue avait l'habitude de se faire remettre des "dessous de table" lors de chaque vente d'appartement, sans que les soultes ne soient reversées à la SCI ; que les associés ont commencé à s'apercevoir de ces irrégularités en 1972, et ont porté plainte le 9 juillet 1974, mais que cette action ne peut être atteinte par la prescription, compte tenu de l'importance et de la difficulté des opérations d'expertise qui ont été nécessaires pour établir la réalité des détournements...(arrêt p.8) ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait écarter la prescription invoquée, sans répondre aux conclusions de la demanderesse faisant ressortir que la plainte des associés Gardon et Mellier, qui ne s'étaient constitués partie civile que le 27 janvier 1976, était fondée sur divers documents dont ils reconnaissaient avoir été en possession dans les années 1966 à 1970, ce dont il résultait nécessairement que cette plainte au demeurant irrecevable était tardive ; qu'elle a ainsi privé de motifs sa décision ; "alors que, d'autre part, en se référant purement et simplement aux énonciations du rapport des experts, dont la demanderesse dénonçait dans ses conclusions les aveux d'incertitude quant à la matérialité des détournements incriminés, sans analyser aucune des transactions taxées de dissimulation de prix, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 408 du Code pénal ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,"en ce l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de confiance pour la somme de 7 394,69 francs, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et à une amende de 500 000 francs ; "aux motifs qu'il est établi que des appareils ménagers ont été revendus à Gardon, co-associé, pour le d prix de 7 394,69 francs payé par ce dernier le 28 août 1970 au moyen d'un chèque en blanc qui, encaissé par le père de Josette Y..., ne serait jamais entré dans les caisses de la SCI Les Antilles (arrêt, p. 9) ;
"alors que la Cour a ainsi omis de répondre au moyen tiré par la demanderesse de ce que la prescription était, à cet égard, acquise, Gardon sachant fort bien dès le jour même de la signature de son chèque laissant en blanc la mention du destinataire, que la somme inscrite ne serait pas perçue directement par la SCI ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions pénales que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Yvonne X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance, les juges, après avoir exposé que la susnommée a exercé jusqu'au 3 avril 1974 les fonctions de gérante de la société civile immobilière "Les Antilles", dont l'objet social était la construction d'un immeuble d'habitation et la vente des appartements, relèvent que la prévenue a tiré un chèque de 60 000 francs à son profit, qu'elle s'est fait remettre des "dessous de table" pour un montant de 555 000 francs, et qu'elle a fait encaisser par son père un chèque de 7 394,69 francs ; Qu'ils observent que les co-associés de l'intéressée, dont l'attention avait été éveillée lors de la présentation du bilan à l'assemblée générale du 26 mai 1973, ont porté plainte le 9 juillet 1974 après avoir recueilli des renseignements auprès des acquéreurs d'appartements ; qu'ils ajoutent que la prévenue, détentrice de capitaux comme mandataire social, ne saurait invoquer la prescription puisqu'il a fallu une expertise longue et difficile après la prise de fonctions du liquidateur pour établir la réalité des détournements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, a retenu à bon droit comme point de départ de la prescription la date à laquelle le détournement était apparu et avait pu être constaté, a caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction reprochée ; Que les moyens réunis qui, en outre, remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du d fond, des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre,
de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84091
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de confiance - Date d'apparition des détournements - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°87-84091


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.84091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award