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22/02/1990 | FRANCE | N°89-82935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 89-82935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 avril

1989, qui, pour vol avec violence, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1989, qui, pour vol avec violence, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol avec violence et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
" aux motifs que X... a passé tant devant la police que devant le magistrat-instructeur des aveux circonstanciés recoupant exactement le récit de la victime ; qu'au surplus il s'est défendu d'avoir intentionnellement blessé celle-ci, cherchant à faire croire qu'il ne l'avait atteinte qu'en se débattant au moment où elle le faisait tomber en lui résistant ; que non seulement cette dernière a été très affirmative quant à son identification mais encore il a été retrouvé chez X... un couteau un peu singulier correspondant exactement aux caractéristiques décrites par elle ; que les dénégations appuyées sur une erreur de date effective en ce qui concerne le jour de la consultation hospitalière à laquelle X... s'est trouvé, en présence d'Hélène Y..., sont dénuées de force probante ; qu'il reste tout à fait possible que les intéressés se soient revus le lendemain à l'hôpital à l'occasion de formalités subséquentes et de toute façon, à admettre que la victime ait hésité 24 heures, cela pouvait être effectivement en relation avec le doute né de la longueur des cheveux de l'agresseur et militer en faveur d'une dénonciation scrupuleusement réfléchie ; que précisément le détail capillaire est accusateur puisque, contrairement aux attestations des collègues et du directeur de X..., il ressort des déclarations de la propre soeur de ce dernier qu'il portait bien des cheveux longs mais qu'il se les était fait couper ; que le fait que ce témoin affirme que c'était une dizaine de jours avant les faits incriminés ne peut tromper personne alors que cette précision s'explique évidemment par le désir de disculper l'intéressé et que le portrait de l'agresseur, tel que très objectivement tracé par Hélène Y... dès le dépôt de sa plainte, s'adapte parfaitement à lui ;
" alors que, d'une part, seul l'aveu non équivoque et circonstancié pouvant servir de base légale à une décision de condamnation, la Cour, dès lors qu'elle relève que X... s'est entièrement rétracté à l'audience du tribunal ne pouvait trouver dans ses aveux la preuve
certaine de sa participation aux faits qui lui d étaient reprochés sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" alors que, d'autre part, si les juges du fond peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur de simples présomptions, c'est à la condition que celles-ci soient graves, précises et concordantes, condition qui ne se trouve pas remplie en l'espèce où la cour de Versailles, en l'absence de tout indice matériel, s'est fondée exclusivement sur les accusations portées par Melle Y... dont elle n'a pu qu'admettre le caractère hypothétique en l'état du doute qui subsistait tant sur le jour où cette dernière a prétendu avoir reconnu X... dans la salle d'attente des consultations de l'hôpital Gouin que sur l'identification de X... et en particulier sur la longueur de sa chevelure, que les déclarations insuffisamment précises de sa soeur ne permettaient pas de résoudre, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui ont fondé leur conviction de la culpabilité du prévenu, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, X Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82935
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1990, pourvoi n°89-82935


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82935
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