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22/02/1990 | FRANCE | N°89-40073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 89-40073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RESTO FRANCE, représentée par Monsieur PORCHERAY Gérard, gérant, demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème section A), au profit de :

1°) Monsieur X... Salah, demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), 186, tour Warnery,

2°) La société PLB, dont le siège est à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...

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défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RESTO FRANCE, représentée par Monsieur PORCHERAY Gérard, gérant, demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème section A), au profit de :

1°) Monsieur X... Salah, demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), 186, tour Warnery,

2°) La société PLB, dont le siège est à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Cochard, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 6 septembre 1988 contre une décision notifiée le 1er juin 1988 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Resto France, envers M. X... et la société PLB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40073
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème section A), 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°89-40073


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40073
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