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22/02/1990 | FRANCE | N°88-81004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 88-81004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 13 novembre

1987 qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1987 qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et endéfense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il arasait des cheminées sur le toit d'un immeuble, sans qu'aucun dispositif de protection collective ou individuelle eût été mis en place, Carlo Y..., maçon employé par la société dont Georges X... présidait le directoire, a fait une chute mortelle ; que ce dernier a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation destinée à assurer la sécurité des travailleurs ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée notamment de "M. Eschrich, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1987" ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant, régulièrement désigné par ordonnance du premier président, prise en application des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni la cessation ou l'interruption des fonctions du président suppléant initialement désigné ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu que les mentions précitées de l'arrêt attaqué impliquent que M. Eschrich, conseiller, a été désigné pour présider la chambre des appels correctionnels en raison de l'empêchement des présidents titulaire et suppléant ; qu'ainsi la Cour de Cassation est à même de s'assurer que la composition de cette juridiction était régulière ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 163-6 du Code du travail, 5, 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, 319du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention ; "aux motifs qu'aucun dispositif réglementaire de protection collective n'était disponible sur le chantier et que le matériel de sécurité trouvé sur place n'avait pas été mis en oeuvre ; "que les travailleurs considérés n'étaient pas munis de ceinture de sécurité ; "que le prévenu tente vainement de s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que la victime et son collègue ont pris l'initiative de ne pas transférer un échafaudage et de ne pas utiliser des baundriers qui étaient disponibles dans la baraque de chantier ; "qu'il appartenait au chef d'entreprise prévenu, non seulement de mettre le matériel réglementaire à la disposition des employés, mais aussi de donner des consignes précises avec les moyens de les respecter et de prévoir un mode de contrôle de leur exécution (arrêt p. 3 et 4) ; "alors qu'en ne recherchant pas si la faute commise par Y... qui, contrevenant aux instructions qui lui avaient été données la veille par X..., s'était déplacé sur le toit au lieu de passer par l'intérieur du bâtiment pour découvrir des cheminées déjà arasées n'était pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés" ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu les juges du second degré, après avoir exposé les raisons pour lesquelles celle-ci se trouve engagée, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'écartant la faute de la victime, invoquée par le demandeur afin de s'exonérer de sa responsabilité, elle a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, que l'accident survenu était dû aux négligences qu'elle a relevées, au regard de la réglementation précitée, à la charge de cet employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en laforme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81004
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Insuffisance des dispositifs de protection - Travail sur une toiture.


Références :

Code du travail L263-2 et L163-6
Code pénal 319
Décret du 08 janvier 1965 art. 5, 156 et 157

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1990, pourvoi n°88-81004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81004
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