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22/02/1990 | FRANCE | N°88-16271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-16271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Julia, Eugénie Z..., veuve de Monsieur Maurice, Henri Y..., demeurant à Lons-le-Saunier (Jura), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU ... à Lons-le-Saunier (Jura),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier

1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Julia, Eugénie Z..., veuve de Monsieur Maurice, Henri Y..., demeurant à Lons-le-Saunier (Jura), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU ... à Lons-le-Saunier (Jura),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Z... veuve Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Jura, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 1er mai 1984, Mme Y... a demandé l'allocation d'une rente de conjoint survivant en soutenant que le décès était la suite d'un infarctus du 10 décembre 1969 dont le caractère professionnel avait été admis ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que, lorsque la victime d'un accident du travail a été l'objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège l'affection initiale, ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité qui ne peut être détruite que par la preuve que le décès est totalement étranger au travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ait été constant que la victime avait été l'objet de soins ininterrompus du jour de l'accident au jour du décès, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-1 et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent obligatoirement lieu à la procédure d'arbitrage, dite expertise technique, et non pas à une expertise judiciaire, de sorte qu'en se déterminant au vu des résultats d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, qu'en se déterminant par référence à une expertise judiciaire

dont les termes hypothétiques et dubitatifs ne permettaient pas d'exclure toute possibilité de filiation entre le décès et l'affection d'origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir observé que les soins dispensés à Maurice Y... étaient indépendants du malaise initial, ce dont il résultait que son épouse ne bénéficiait plus de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel relève que cette dernière devait apporter la preuve de la relation de cause à effet entre le décès de son mari et l'accident du travail ; qu'apréciant à cet égard les éléments de fait qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'une expertise sur pièce, seule possible en l'espèce, elle a estimé que cette preuve n'avait pas été administrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16271
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge - Relation de cause à effet - Preuve non administrée - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1, L434-8, R141-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°88-16271


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16271
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