LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRANCIAFLEX, dont le siège est ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-GARONNE 31 B, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Franciaflex, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 juillet 1981, M. Y..., salarié de la société Franciaflex, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident en se référant notamment à l'avis technique donné par un expert dans son rapport, alors, d'une part, que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune communication à la société Franciaflex qui n'a pu l'examiner ni le critiquer, de sorte qu'en se fondant sur ce document, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, contre l'évidence même, que la substitution momentanée du travail de prospection de M. Y..., atteint depuis plus de dix années de diabète sévère, par un travail sédentaire de bureau, avait pu provoquer chez lui un "stress" à l'origine de son malaise cardiaque, fût-ce en raison de son état pathologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la présomption d'imputabilité qui s'attachait à une lésion survenue au temps et au lieu du travail n'était pas détruite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;