La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1990 | FRANCE | N°87-45673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Denise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRANCK ET FILS, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents

: M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Denise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRANCK ET FILS, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 octobre 1987) que Mme X..., chef d'atelier de la société Franck et Fils depuis le mois d'août 1975, a été licenciée le 4 décembre 1985, avec dispense de préavis ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes ; alors que la cour d'appel ne s'est pas interrogée sur la relation pouvant exister entre l'état de santé gravement obéré de Mme X... et le comportement qui aurait pu être le sien au cours des cinq jours durant lesquels elle a été présente à l'atelier, éléments de nature à révéler que l'intéressée avait été licenciée pour une cause qui n'était pas étrangère à la maladie, de sorte que l'arrêt présente, sur ce point un défaut de motif absolument évident ;

Mais attendu que la salariée n'ayant jamais invoqué l'existence d'un lien entre son licenciement et sa maladie, le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne s'être pas davantage interrogée sur les attestations des membres de l'atelier produites par l'employeur et postérieures de 11 mois au licenciement, desquelles ne ressort aucun fait objectif sinon en analyse subjective des faits de la cause ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments produits aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Franck et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45673
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 20 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-45673


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award