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22/02/1990 | FRANCE | N°87-45619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Rose, demeurant à Epoisses (Côte-d'Or), rue des Commes A Toutry HLM,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Madame Simone Y..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), La Garde Dieu,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, o

ù étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Rose, demeurant à Epoisses (Côte-d'Or), rue des Commes A Toutry HLM,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Madame Simone Y..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), La Garde Dieu,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt a relevé qu'elle avait eu connaissance de vols commis au préjudice de son employeur, qu'elle ne l'en avait pas informé et n'avait rien fait pour y mettre fin, qu'en statuant ainsi, alors que ce comportement ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45619
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre C), 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-45619


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45619
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