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22/02/1990 | FRANCE | N°87-16719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-16719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles, (5ème chambre sociale, au profit de 1°) Mme catherine PANEAU, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Jean-François Y..., demeurant ..., Le Croissy (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) la CAISSE AUTONOME de RETRAITE des CHIRURGIENS-DENTISTES, dont

le siège est ... (8ème),

2°) la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles, (5ème chambre sociale, au profit de 1°) Mme catherine PANEAU, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Jean-François Y..., demeurant ..., Le Croissy (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) la CAISSE AUTONOME de RETRAITE des CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est ... (8ème),

2°) la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),

3°) l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de la SECURITE SOCIALE et des ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS (URSSAF) dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

4°) M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à compter du 17 mars 1982 M. Z..., chirurgien-dentiste, a exercé son art au cabinet dentaire appartenant à Mme A... après avoir conclu avec elle un contrat "d'assistant collaborateur" ; que pour dire que M. Z... n'avait pas à être assujetti au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité, l'arrêt attaqué relève essentiellement qu'il résulte des termes du

contrat qu'il devait exercer son art en toute indépendance sous sa propre responsabilité, ne porter sur les documents d'assurance maladie que son propre

cachet, apposer sa plaque dans les mêmes conditions que sa consoeur et assurer la couverture de sa responsabilité professionnelle, que si les rendez-vous étaient pris par une secrétaire, sa consoeur ou lui-même, il avait le choix de la clientèle, que la rétrocession d'une partie des honoraires à Mme A... était destinée à compenser la mise à disposition du local et du poste dentaire, lesdits honoraires qu'il encaissait directement ne pouvant être assimilés à un salaire puisque leur montant était fonction du nombre de patients soignés et des traitements choisis, et enfin que sur le plan fiscal il avait été soumis au régime des bénéfices non commerciaux et qu'immatriculé à l'U.R.S.S.A.F. en qualité de travailleur indépendant, il avait cotisé à la caisse autonome de retraite des

chirurgiens-dentistes ; Attendu cependant que la liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général en application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que son activité s'exerce, non pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits ; d'où il suit qu'étant constant que M. Y..., qui n'avait apposé aucune plaque à son nom à l'entrée du cabinet, exerçait son activité d'assistant collaborateur dans le cabinet de Mme
A...
avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci, et qu'il lui reversait 60 % des honoraires qu'il percevait directement des clients traités, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'intéressé avait cotisé à tous les organismes de protection sociale du régime des travailleurs non salariés, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme A... et M. Z..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt

sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16719
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chirurgien dentiste - Assistant collaborateur - - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-16719


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16719
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