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22/02/1990 | FRANCE | N°87-14781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-14781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Pierre A...,

2°/ Madame Jean-Pierre A...,

demeurant tous deux ... à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Pierre A...,

2°/ Madame Jean-Pierre A...,

demeurant tous deux ... à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article L.543-5, devenu L.539, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. et Mme A... ont adopté l'enfant Edouard, né en Roumanie ; que cette adoption plénière a fait l'objet d'un premier jugement rendu le 23 avril 1985 dans son pays d'origine, puis d'un second jugement prononcé le 28 février 1986 par le tribunal de grande instance de Meaux ; que, pour accorder aux époux A... le bénéfice de l'allocation de soutien familial pour la période du 13 mai 1985 au 28 février 1986, qui leur avait été refusé par la caisse d'allocations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que le jugement d'adoption prononcé en Roumanie ne produisait pas d'effet sur l'état et la capacité de l'enfant, que seul un jugement rendu par un tribunal français pouvait établir une filiation entre des parents français et un enfant adoptable et par voie de conséquence modifier l'état de cet enfant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption d'un enfant de nationalité étrangère par un jugement émanant des autorités judiciaires du pays d'origine est reconnue de plein droit en France,

sans exequatur préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne les époux A..., envers la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Prestations familiales - Allocations familiales - Allocation de soutien familial - Adoption - Enfant de nationalité étrangère - Jugement du pays d'origine - Reconnaissance de plein droit en France.


Références :

Code de la sécurité sociale L543-5 devenu L539

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 16 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-14781

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-14781
Numéro NOR : JURITEXT000007093176 ?
Numéro d'affaire : 87-14781
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-22;87.14781 ?
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