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22/02/1990 | FRANCE | N°86-94978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 86-94978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gisèle épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juil

let 1986, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement d'itératif défaut en date du 25 n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gisèle épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juillet 1986, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement d'itératif défaut en date du 25 novembre 1983, ayant déclaré non avenue son opposition au jugement du 27 avril 1979 qui, pour émission de chèque sans provision, l'avait condamnée à dix mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits ; d

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 555, 556, 557, 558, 559, 560 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Gisèle X...,

"aux motifs qu'il résulte desdites mentions portées sur la citation, lesquelles ne sont nulle part relatives à des boîtes à lettres, ainsi que l'affirme la demanderesse, que l'huissier, qui a pu ne pas apercevoir une plaquette précisant que la concierge se trouvait au 243 de la rue Saint-Martin, a cependant fidèlement observé les dispositions de l'article 555 du Code de procédure pénale, les différentes dates portées et rayées ensuite sur l'original de l'exploit à comparaître attestant de surcroît de la réalité et du sérieux de ces recherches et sa qualité d'officier ministériel interdisant de contester les mentions de l'original de l'acte autrement que par l'inscription de faux ;

"alors, d'une part, que les exploits d'huissier doivent, à peine de nullité, être datés ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les différentes dates portées et rayées ensuite sur l'original, loin de démontrer les diligences de l'huissier, n'ont aucune valeur ni aucune portée puisque, précisément, l'huissier les a rayées ; qu'ainsi seule la date de la signification à parquet -8 novembre 1983 est connue et que les prétendues diligences antérieures de l'huissier, à défaut de date, ne peuvent être retenues ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'exploit que l'huissier qui s'est borné à examiner une prétendue "liste" n'a pas vérifié les boîtes à lettres et n'a effectué aucune recherche auprès des services postaux, en sorte que la signification à parquet est nulle pour avoir été faite sans les diligences nécessaires" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement d'itératif défaut, dont Gisèle X... a fait appel, a été signifié le 30 janvier 1985 au parquet du procureur de la République après que l'huissier commis se fut rendu au domicile indiqué par elle dans l'acte d'opposition et d'où, selon son père, elle était partie sans laisser d'adresse et après de vaines

recherches de cet officier public en d mairie et auprès de divers locataires et commerçants du quartier ; que, dès lors, cette signification était régulière au regard de l'article 494 du Code de procédure pénale en sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que les juges en ont déduit, à bon droit, que l'appel interjeté par la demanderesse le 18 novembre 1985, hors du délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, était tardif et comme tel irrecevable ;

Qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen fait l'objet d'un mémoire additionnel produit postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu de déclarer le mémoire irrecevable et le moyen proposé inopérant, par application de l'article 590 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94978
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1990, pourvoi n°86-94978


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.94978
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