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21/02/1990 | FRANCE | N°89-86679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1990, 89-86679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autor

isation et transport sans motif légitime d'armes et de munitions, vol, f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et de munitions, vol, falsification de document administratif, l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire reçu à la Cour de Cassation le 22 novembre 1989 et transmis le 20 novembre 1989 par l'avocat de X... ;
Attendu que ce mémoire non signé par le demandeur ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits, en date des 13 et 22 novembre 1989 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 591, 593, 2ème alinéa du Code de procédure pénale ;
Attendu que le grief selon lequel l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur la demande de X... sollicitant l'annulation d'un précédent arrêt du 24 mars 1989 par lequel la chambre d'accusation avait ordonné un complément d'information, ne saurait être admis dès lors qu'il résulte des énonciations de la décision déférée et des pièces de la procédure que contrairement à ce qui est allégué une telle demande n'a pas été présentée ; Qu'ainsi le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'inculpé tendant à ce que soient diligentées des investigations dans le but de faire confondre les témoins à charge de même que pour les commanditaires, notamment la DGSE et les prétendues victimes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour répondre à l'argumentation de X... partiellement reprise au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les investigations du juge d'instruction, complètes et minutieuses font ressortir de lourdes charges à l'encontre des inculpés et estimé qu'il en était de même pour le supplément d'information qu'elle avait prescrit à la suite de la survenance d'un élément nouveau, énonce, à bon droit, que le juge d'instruction conduit l'information en procédant conformément à la loi à tous actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; Qu'elle ajoute par ailleurs que le droit reconnu à tout accusé par l'article 6 de la Convention susvisée d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, demeure entier devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt l'a retenu sous les accusations précitées ;
Attendu que pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises spéciale des Pyrénées-Atlantiques sous les accusations de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, vol, falsification de document administratif, la chambre d'accusation retient que l'inculpé aurait accepté de travailler avec ses coprévenus Y... et Z..., celui-ci étant en relation avec Georges A..., français résidant en Espagne, qui lui avait proposé de participer à des activités contre les réfugiés basques ; que les juges relèvent ensuite que X... aurait tenté de donner volontairement la mort à Anglet le 16 juillet 1985, à Eguileor Ituarte et à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 4 septembre 1985, à Arratzoa, par la pose d'un engin explosif dans leurs véhicules ; qu'ils décrivent enfin les circonstances pour lesquelles les commencements d'exécution n'ont manqué leur effet que par suite d'évènements indépendants de la volonté de X... tout comme ils relatent les conditions qui auraient conduit celui-ci à détenir, à transporter irrégulièrement des armes et munitions, à s'emparer à Marseille d'un véhicule au préjudice de M. B... et à falsifier un permis de conduire ;
Attendu que les faits ainsi exposés, à les supposer établis réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits susvisés ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises spéciale est justifié ; que la chambre d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions qui lui sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes ou délits connexes ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre d'accusation - Supplément d'information - Nécessité - Manifestation de la vérité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 octobre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 fév. 1990, pourvoi n°89-86679

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-86679
Numéro NOR : JURITEXT000007540933 ?
Numéro d'affaire : 89-86679
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-21;89.86679 ?
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