La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°89-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 89-10527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Aurélien, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°) de M. Serge Z..., demeurant au Berzet à Ceyrat (Puy-de-Dôme),

2°) de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense, Puteaux (H

auts-de-Seine),

3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Aurélien, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°) de M. Serge Z..., demeurant au Berzet à Ceyrat (Puy-de-Dôme),

2°) de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine),

3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 novembre 1988), que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et la motocyclette pilotée par M. X... qui circulait en sens inverse ;

que celuici ayant été mortellement blessé, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur, a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant une faute à la charge de M. X... sans relever le moindre fait établissant que ce serait lui plutôt que M. Z... qui avait dépassé l'axe médian de la route, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au

regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en imputant à M. X... d'avoir circulé à une "forte" vitesse, fait qui n'était ni allégué ni constaté, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se bornant à relever une faute à l'encontre de M. X... sans constater que M. Z... établissait qu'elle avait été la cause exclusive de l'accident et "invincible" pour lui, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des article 4 et 6 de la loi précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions invoquant la grande vitesse à laquelle roulait M. X..., ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que son point de chute se trouvait totalement sur la gauche par rapport à son sens de circulation, retient que ces circonstances permettent d'établir qu'à la sortie d'un virage il avait franchi l'axe médian et qu'il empiètait très largement sur la voie de gauche où circulait M. Z... qui n'avait commis aucune faute ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10527
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Circulation à gauche de la chaussée par rapport à un axe de marche à la sortie d'un virage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°89-10527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award