La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°88-20307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-20307


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie VIA assurances IARD NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ Madame Nadia A..., demeurant à Mesnil Saint Nicaise, Nesle (Somme), rue Marc Dieudonné,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Peronne, au profit :

1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), place Louis Sellier,

2°/ de Monsie

ur Charles C..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie VIA assurances IARD NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ Madame Nadia A..., demeurant à Mesnil Saint Nicaise, Nesle (Somme), rue Marc Dieudonné,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Peronne, au profit :

1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), place Louis Sellier,

2°/ de Monsieur Charles C..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Miguel C..., demeurant à Ham (Somme), ... et actuellement ... prolongée,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., D..., X..., E...
B..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde et Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAMTS de la Somme et contre M. C... ; d d Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de ce texte ne s'appliquent pas aux accidents de la circulation survenus plus de trois années avant la publication de la loi et qui n'ont pas donné lieu avant cette publication à l'introduction d'une instance ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une agglomération, l'automobile de Mme Z... heurta et blessa le mineur Miguel C... qui traversait la chaussée ; que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme demanda à Mme Z... et à la compagnie Via assurances

IARD et Monde, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, le remboursement de ses prestations ; Attendu que pour condamner Mme Z... et son assureur, le jugement fait application de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'accident était survenu le 17 juin 1981 et que l'instance n'avait été introduite que le 4 décembre 1987, le Tribunal a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Peronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Peronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20307
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Accident survenu trois ans avant la publication de la loi et n'ayant pas donné lieu avant la publication à une assignation (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 47

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Péronne, 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-20307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award