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21/02/1990 | FRANCE | N°88-19675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-19675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Alphonsine X..., née Y...,

2°/ Monsieur René, Joseph X...,

3°/ Monsieur Marcel, Félix X...,

demeurant tous à "Créchoux", Larchamp, Montaudin (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendule 3 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit :

1°/ du Cyclo-Club ERNEEN, association déclarée selon la loi 1901, dont le siège est "villa des Bruyères", Ernée (Mayenne),

2°/ de Monsieur Daniel C..., dom

icilié "villa des Bruyères", Ernée (Mayenne),

3°/ de Monsieur Marcel F..., demeurant au lieudit "Sam Suffit", Sain...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Alphonsine X..., née Y...,

2°/ Monsieur René, Joseph X...,

3°/ Monsieur Marcel, Félix X...,

demeurant tous à "Créchoux", Larchamp, Montaudin (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendule 3 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit :

1°/ du Cyclo-Club ERNEEN, association déclarée selon la loi 1901, dont le siège est "villa des Bruyères", Ernée (Mayenne),

2°/ de Monsieur Daniel C..., domicilié "villa des Bruyères", Ernée (Mayenne),

3°/ de Monsieur Marcel F..., demeurant au lieudit "Sam Suffit", Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne),

4°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Mayenne, dont le siège social est 76, boulevard L. Daniel à Laval Cédex (Mayenne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. A..., D..., Z..., E...
B..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'association Cyclo-Club Erneen et de M. C..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. F..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MSA de la Mayenne ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 3 février 1988), qu'au cours d'une course cycliste organisée sur un circuit fermé par le Cyclo-Club d'Erneen (le club), le coureur X... heurta "la voiture-balai" en stationnement et se blessa mortellement ; que les consorts X... demandèrent à M. F..., conducteur de l'automobile, et au club la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande alors que, d'une part, en ne recherchant pas si les conditions du stationnement du véhicule de M. F... avaient

perturbé la circulation de la victime et en ne retenant pas l'implication de l'automobile, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 alors que, d'autre part, en laissant circuler une automobile sur un circuit court et fermé où se succédaient plusieurs équipes de six coureurs durant plusieurs tours, le club faisant courir aux concurrents des risques anormaux, aurait commis une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule immobilisé occupait, en ne débordant que très légèrement sur la chaussée, une position régulière et normale et que les divers coureurs ont d'ailleurs reconnu que la position du véhicule n'était pas gênante, que l'arrêt ajoute que, dans une course cycliste, la présence d'une "voiture-balai" est chose courante et d'utilité incontestable, et que sa participation était prévue par l'arrêté préfectoral autorisant la course ; Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'automobile, dans les conditions dans lesquelles elle stationnait, ne perturbait pas la circulation de la victime, la cour d'appel a pu déduire que l'automobile ne pouvait être considérée comme impliquée dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et que le club n'avait pas fait courir aux coureurs de risques anormaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19675
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement n'ayant pas perturbé la circulation de la victime - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-19675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19675
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