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21/02/1990 | FRANCE | N°88-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-15675


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de :

1°) La société anonyme GUERIN FRERES, dont le siège social est à Tremorel (Côte-du-Nord) ; 2°) Monsieur X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SUCMANU INDUSTRIES, dont le cabinet est ... (4e) ;

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de :

1°) La société anonyme GUERIN FRERES, dont le siège social est à Tremorel (Côte-du-Nord) ; 2°) Monsieur X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SUCMANU INDUSTRIES, dont le cabinet est ... (4e) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de Me Capron, avocat de la société Guérin Frères, de Me Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1988), que par contrat du 2 avril 1985 la société Guérin Frères, qui faisait construire un abattoir industriel automatisé sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Cartec Ingenierie, a confié à la société Sucmanu Industries, ayant M. X... comme mandataire liquidateur et assurée à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), l'exécution des lots "Manutention aérienne", "Matériels sanitaires", "Equipements électriques et hydrauliques", et "Matériels d'abattage", une partie des appareils installés étant fournie par la société Zeppelini ; que des pannes survenues lors des travaux et des essais des chaînes d'abattage ayant causé des dommages aux installations et aux marchandises et des projections d'éléments métalliques ayant détérioré de nombreux carreaux de revêtement des murs de l'abattoir, la société Guérin Frères a assigné le mandataire liquidateur de la société Sucmanu Industries et la CIAM en réparation des désordres ;

Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société Guérin Frères, alors, selon le moyen, "1°) que dans ses écritures d'appel la CIAM avait contesté la responsabilité de son assuré, la société Sucmanu Industries, en soutenant que la cabinet Cartec et les établissements Zeppelini étaient responsables avec la société Guérin Frères, laquelle avait contribué par sa faute à la réalisation de son propre dommage en ayant fait fonctionner toute la nuit et sans la moindre surveillance le matériel électrique qui venait d'être installé ; qu'en déclarant que la responsabilité de la société Sucmanu Industries n'aurait pas été sérieusement contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CIAM et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés ; qu'en déclarant que la société Sucmanu Industries n'aurait pas apprécié les moyens nécessaires pour mener à bien l'installation des chaînes d'abattage la cour d'appel qui a estimé que la responsabilité de la société installatrice était incontestable, a violé l'article R. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, a légalement jusitifé sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation des conclusions, qu'il résultait de l'expertise judiciaire que la société Sucmanu Industries n'avait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles ; Sur le second moyen :

Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société Guérin Frères, alors, selon le moyen, "1°) que dans ses conclusions d'appel la CIAM avait fait valoir qu'il s'agissait d'une police responsabilité civile "après livraison" d'après laquelle étaient exclus les dommages aux objets préexistants aux travaux, notamment les revêtements muraux litigieux étrangers au marché passé par l'entrepreneur assuré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il incombe au demandeur à l'action en garantie d'établir que les conditions de celles-ci sont réunies ; qu'il incombait dès lors au demandeur

d'établir que les dommages dont il demandait la réparation étaient de nature à justifier la garantie de l'assureur au titre de la police responsabilité civile "après livraison" ; qu'en décidant que la CIAM ne justifiait pas que les dommages causés aux revêtements muraux étaient exclus de la garantie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil" ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que la CIAM ne justifiait pas que les dommages causés aux revêtements muraux étaient exclus de la garantie par les dispositions de la police d'assurance ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15675
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-15675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15675
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