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21/02/1990 | FRANCE | N°88-15402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-15402


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SERGECO, société anonyme dont le siège est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Gaston X...,

2°/ Madame Thérèse Y..., épouse de Monsieur X...,

demeurant tous deux ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SERGECO, société anonyme dont le siège est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Gaston X...,

2°/ Madame Thérèse Y..., épouse de Monsieur X...,

demeurant tous deux ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sergeco, de Me Goutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres présentés par le pavillon d'habitation construit par la société Sergeco pour le compte des époux X..., et décrits dans l'arrêt, s'étaient manifestés à partir de 1974, postérieurement à la réception du 21 avril 1972, qu'ils concernaient des murs extérieurs et affectaient l'étanchéité et, donc, l'habitabilité de l'immeuble, la cour d'appel, qui a justement retenu que, par une lettre du 10 décembre 1975, antérieure de moins de dix ans à l'assignation du 20 novembre 1985, la société Sergeco avait reconnu sa responsabilité dans ces malfaçons, auxquelles elle avait ensuite vainement tenté de remédier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sergeco à verser aux époux X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Reconnaissance de responsabilité.


Références :

Code civil 1792 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-15402

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15402
Numéro NOR : JURITEXT000007092188 ?
Numéro d'affaire : 88-15402
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-21;88.15402 ?
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