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21/02/1990 | FRANCE | N°88-15267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-15267


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GERCLAUD, dont le siège social est à Couzeix (Haute-Vienne), "La Croix de Coyol",

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

1°/ la SOCIETE DE CONSTRUCTION PISCINES, TENNIS ET ACCESSOIRES "COPITAC", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Victurnien (Haute-Vienne), "Le Loubier", route nationale 141,

2°/ la société

LAFRANQUE, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ... et actuellement à L...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GERCLAUD, dont le siège social est à Couzeix (Haute-Vienne), "La Croix de Coyol",

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

1°/ la SOCIETE DE CONSTRUCTION PISCINES, TENNIS ET ACCESSOIRES "COPITAC", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Victurnien (Haute-Vienne), "Le Loubier", route nationale 141,

2°/ la société LAFRANQUE, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ... et actuellement à Limours (Essonne), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gerclaud, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société COPITAC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lafranque, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 avril 1988) que la société Gerclaud, qui avait fait construire un complexe sportif comportant quatre courts de tennis, en confiant les travaux de couverture et d'éclairage à la société Lafranque et ceux de dallage et revêtement de sol à la société COPITAC, a été assignée par les deux entreprises en paiement de soldes de factures ; qu'alléguant des retards dans l'exécution des ouvrages et des malfaçons consistant notamment en infiltrations en toiture et en fissurations et traces d'humidité des revêtements de sol, elle a réclamé le paiement de pénalités contractuelles de retard et d'indemnités pour malfaçons ; Attendu que la société Gerclaud fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par la société COPITAC d'une somme de 26 413,54 francs, alors, selon le moyen, "que le tribunal avait condamné la société COPITAC à rembourser à la société Gerclaud une

somme de 26 413,54 francs représentant le montant des travaux prévus dans le marché à forfait conclu entre ces deux sociétés ; qu'en infirmant le jugement, de ce chef, sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie de conclusions tendant à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Limoges, qui avait condamné la société COPITAC, notamment, à rembourser à la société Gerclaud une somme de 26 413,54 francs représentant des travaux prévus au marché de la société COPITAC mais exécutés par d'autres entreprises et réglés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, sans s'expliquer sur cette demande, a condamné la société COPITAC à payer seulement le montant des malfaçons affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés ; qu'il s'agit d'une omission de statuer susceptible d'être réparée dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, et ne donnant pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Gerclaud fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement de deux sommes de 82 422,13 francs et 15 915,14 francs par la société Lafranque alors, selon le moyen, "que l'expert ne peut porter aucune appréciation d'ordre juridique ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Lafranque à rembourser à la société Gerclaud les sommes payées par cette dernière de 82 422.13 francs et de 15 915,19 francs au motif que l'expert avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de les déduire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 272 et 238 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'avis technique donné par l'expert, conformément à sa mission, la cour d'appel a, en en adoptant les conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Gerclaud reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par la société Lafranque de pénalités de retard, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il est interdit à l'expert de formuler un avis d'ordre juridique ; que pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de condamner la

société Lafranque au paiement de pénalités pour le retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a déclaré que selon l'expert, la pénalité fixée au contrat de 10 000 francs par jour calendaire de retard était anormale et inhabituelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du Code civil, 2°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut

modérer le quantum d'une clause pénale que s'il constate son caractère "manifestement excessif" ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la pénalité de retard sans constater que le quantum était "manifestement excessif", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil" ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine de l'avis technique donné par l'expert Y..., conformément à la mission qu'il avait reçue, l'arrêt, sans modérer la peine convenue, retient qu'aucun retard n'est imputable à la société Lafranque, compte tenu du nombre de jours d'intempéries ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Gerclaud reproche à l'arrêt d'avoir omis de prononcer la compensation entre les créances détenues par chacune des parties sur l'autre, alors, selon le moyen, "que la compensation s'opère de plein droit par le seul fait de la loi entre deux dettes de sommes d'argent, liquides et exigibles ; que l'arrêt attaqué a condamné la société Gerclaud à payer aux sociétés COPITAC et Lafranque les sommes de 114 546 francs et de 274 641,08 francs et ces dernières à payer à la société Gerclaud les sommes de 35 580 francs et de 37 645 francs ; qu'en omettant de prononcer la compensation judiciaire entre ces créances, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil" ; Mais attendu que les juges du fond n'avaient pas à prononcer d'office une compensation qui ne leur était pas demandée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15267
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le quatrième moyen) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Absence de demande - Décision d'office - Obligation du juge (non).


Références :

Code civil 1290

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-15267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15267
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