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21/02/1990 | FRANCE | N°88-15241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-15241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société USIT VOYAGES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société HOTEL DE LISBONNE, société anonyme, dont le siège social est ... (6e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société USIT VOYAGES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société HOTEL DE LISBONNE, société anonyme, dont le siège social est ... (6e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Usit Voyages, de Me Cossa, avocat de la société Hôtel de Lisbonne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1988) que la société Hôtel de Lisbonne, locataire principale de locaux à usage commercial sous-loués à la société Usit Voyages, a donné congé à celle-ci pour le 31 décembre 1984 avec refus de renouvellement du bail ; qu'un arrêt irrévocable du 17 février 1987 a décidé que la société Usit Voyages avait droit à l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; que le 25 mai 1987, la société Hôtel de Lisbonne a exercé son droit de repentir ;

Attendu que la société Usit Voyages fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en présence d'une décision en date du 17 février 1987 ayant l'autorité de la chose jugée, qui reconnaissait au profit de la société Usit Voyages un droit à indemnité d'éviction, et ordonnait une mesure d'expertise pour procéder à l'évaluation de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du Code civil, contester dans son arrêt en date du 8 mars 1988, l'existence de ce droit et rejeter purement et simplement la demande du locataire, et alors, d'autre part, que le droit de repentir ne peut être exercé par le propriétaire des locaux qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; qu'ayant constaté que la société Usit Voyages, à la suite du congé validé par le tribunal le 6 mai 1985, avait loué de nouveaux locaux rue Vivienne et y avait transféré son siège social par décision d'assemblée du 21 mars 1987, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 au bénéfice duquel la société Usit Voyages n'avait nullement renoncé, reconnaître à la société Hôtel de Lisbonne le droit d'exercer le 25 mai 1977 son droit de repentir" ;

Mais attendu que la société Usit Voyages n'ayant pas contesté le droit pour la société Hôtel de Lisbonne d'exercer son droit de repentir, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que la société Hôtel de Lisbonne ayant exercé son droit de repentir, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que la société Usit Voyages ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Usit Voyages, envers la société Hôtel Lisbonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15241
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-15241


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15241
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