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21/02/1990 | FRANCE | N°88-15129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-15129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société SETRA, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ Monsieur Pierre-Honoré X..., syndic, demeurant ..., syndic au règlement judiciaire de la société SETRA,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) PICARDIE HABITAT, société anonyme, anciennement société anonyme d'habitations à loyer m

odéré (HLM) arrondissements de BEAUVAIS, CLERMONT, COMPIEGNE, SENLIS, dont le siège social est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société SETRA, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ Monsieur Pierre-Honoré X..., syndic, demeurant ..., syndic au règlement judiciaire de la société SETRA,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) PICARDIE HABITAT, société anonyme, anciennement société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) arrondissements de BEAUVAIS, CLERMONT, COMPIEGNE, SENLIS, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Setra et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Picardie habitat, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire des clauses du cahier des prescriptions spéciales, que leur rapprochement rendait ambiguës, souverainement retenu qu'en l'absence d'attachements, la société Setra ne pouvait obtenir le règlement prévu dans cette hypothèse par l'article 7-2-3, faute par elle d'avoir sollicité et obtenu du maître de l'ouvrage l'ordre de service visé à l'article 7-2-2 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Setra et M. X..., ès qualités, envers la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Picardie habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15129
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e chambre), 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-15129


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15129
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