La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°88-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-14583


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Richard, demeurant à Fere-Champenoise (Marne), ferme de Notre-Dame-de-la-Remise, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de :

1°) Monsieur Michel C..., demeurant à Fere-Champenoise (Marne), ...,

2°) Monsieur Patrice X..., demeurant à Fere-Champenoise (Marne), foubourg Saint-Aignan n° 15,

3°) Madame Christine Z..., épouse X..., demeurant à Fere-Champe

noise (Marne), foubourg Saint-Aignant n° 15,

4°) Monsieur Hervé Y..., demeurant à Fere-Cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Richard, demeurant à Fere-Champenoise (Marne), ferme de Notre-Dame-de-la-Remise, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de :

1°) Monsieur Michel C..., demeurant à Fere-Champenoise (Marne), ...,

2°) Monsieur Patrice X..., demeurant à Fere-Champenoise (Marne), foubourg Saint-Aignan n° 15,

3°) Madame Christine Z..., épouse X..., demeurant à Fere-Champenoise (Marne), foubourg Saint-Aignant n° 15,

4°) Monsieur Hervé Y..., demeurant à Fere-Champenoise (Marne), ...,

5°) Monsieur Daniel B..., demeurant à Sarry (Marne), Châlons-sur-Marne, ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de MM. C..., Y..., B... et des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., preneur à ferme évincé à la suite d'un congé délivré par les propriétaires, les consorts C..., Y..., B... et X..., pour le 1er septembre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 1987) d'avoir dit qu'il devait payer à ceux-ci une indemnité d'occupation pour la période ayant couru de septembre 1982 à septembre 1984, un expert étant désigné avant d'évaluer son montant, alors, selon le moyen, ""1°/ que le preneur qui s'est maintenu au delà de l'expiration du bail dans l'attente du versement de l'indemnité de sortie ou d'une indemnité provisionnelle de même nature, dans l'attente de la décision à intervenir, doit seulement continuer à payer les fermages prévus au bail sans que le bailleur puisse lui réclamer une indemnité calculée sur la base du préjudice qu'il aurait subi, de sorte que le juge n'a pas à évaluer

le préjudice ainsi supporté par le bailleur ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a nécessairement violé, par fausse application, l'article L. 411-76 du Code rural (ancien article 851) ; 2°/ que le jugement de première instance ayant débouté le preneur de sa contestation du congé n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, l'appel de ce jugement qui avait un effet suspensif était de nature à autoriser le preneur à se maintenir sur les lieux, sans que ce maintien puisse être constitutif d'une quelconque faute ; qu'ainsi, de ce chef également, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure au regard des articles 539 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil"" ; Mais attendu, d'une part, que le maintien dans les lieux ne pouvant être exigé par le preneur sortant que si l'indemnité qui lui est due, ou une provision à valoir sur cette indemnité, a été fixée et non versée par le bailleur, la cour d'appel, qui a constaté le délaissement de la parcelle antérieurement à l'exercice d'une action tendant à l'indemnisation d'une éventuelle amélioration apportée au fonds, en a exactement déduit que M. A... ne pouvait prétendre au maintien dans les lieux prévu par l'article L. 411-76, du Code rural ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 10 septembre 1982, confirmé par arrêt du 26 mars 1984, avait, tout en reportant les effets de l'expulsion, déclaré valable le congé, n'a pas violé l'effet suspensif de l'appel en décidant que M. A... devaitpayer une indemnité d'occupation à compter de la date d'expiration du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14583
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Expiration - Maitien dans les lieux - Indemnité de sortie - Absence de fixation - Indemnité d'occupation - Point de départ - Date d'expiration du bail.


Références :

Code rural L411-76

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-14583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14583
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award