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21/02/1990 | FRANCE | N°88-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-13566


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE CHENNEVIERES "A" de Chennevières sur Marne (Val-de-Marne), chemin des Bordes et Allée des Battues, agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet JEAN BENOIT, dont le siège est à Saint-Maur-desFossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ la société UNION TECHNIQUE, dont le siège est à

Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ la société civile immobilière LES HAUTS ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE CHENNEVIERES "A" de Chennevières sur Marne (Val-de-Marne), chemin des Bordes et Allée des Battues, agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet JEAN BENOIT, dont le siège est à Saint-Maur-desFossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ la société UNION TECHNIQUE, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ la société civile immobilière LES HAUTS DE CHENNEVIERES "A", dont le siège est à Paris (8e), ...,

3°/ la société MANERA, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

4°/ la société SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ...,

5°/ l'Entreprise THEG, dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ...,

6°/ la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Chennevières "A", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Union technique et de la compagnie La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI Les Hauts de Chennevières "A" et de la société Manera, de Me Odent, avocat de la société SMABTP et de l'entreprise Theg, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987), que la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières" (SCI), ayant pour gérant la société Manera, assurés en police maître d'ouvrage par la compagnie La Concorde, a fait édifier, en vue de sa vente par lots, un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X...

et Roux-Dorlut, architectes, assistés du bureau d'études Union technique, l'entreprise Theg étant chargée du gros oeuvre ; que la

la réception échelonnée des ouvrages a fait l'objet d'un procès-verbal unique en date des 7, 14, 21, 28 juin, 12 juillet, 3 et 24 octobre 1972, comportant plusieurs feuillets correspondant aux visites effectuées, l'ensemble du bâtiment D ayant été reçu avec réserves les 14 et 21 juin 1972 ; que des désordres étant apparus, notamment dans ce bâtiment, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, les 12 et 13 août 1982, la SCI, la société Manera, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs et leurs assureurs ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, comme atteinte par la forclusion décennale, alors, selon le moyen, "que la réception de l'ouvrage avec réserves n'est pas une approbation et ne fait pas courir le délai préfix de garantie décennale ; qu'en déclarant l'action en garantie prescrite, tout en faisant courir le délai préfix à compter de "visites de réception assorties de réserves", la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que plus de dix ans s'étaient écoulés entre l'assignation et la réception assortie de réserves dont il n'était pas prétendu qu'elles se rattachaient aux désordres invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13566
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Point de départ - Réception de l'ouvrage avec réserves - Adéquation des réserves avec les désordres invoqués.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-13566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13566
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