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21/02/1990 | FRANCE | N°88-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-13464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I)- Sur le pourvoi n° C 88-13.464 formé par :

1°) L'UNEDIC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) L'ASSEDIC de L'AIN et des DEUX SAVOIES, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant ... à Saint-Alban Leysse (Savoie),

défendeur à la cassation ; II°- Et sur le pourvoi n° B 87-45.475 formé par :

Monsieur Claude X... ; en cassation d'un a

rrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I)- Sur le pourvoi n° C 88-13.464 formé par :

1°) L'UNEDIC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) L'ASSEDIC de L'AIN et des DEUX SAVOIES, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant ... à Saint-Alban Leysse (Savoie),

défendeur à la cassation ; II°- Et sur le pourvoi n° B 87-45.475 formé par :

Monsieur Claude X... ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, sise à Chambéry (Savoie), ... ; défenderesse à la cassation ; L'UNEDIC et l'ASSEDIC, demanderesses au pourvoi n° C 88-13.464, invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., C..., D..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de la Savoie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s C 88-13.464 et B 87-45.475 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-13.464 formé par l'UNEDIC et l'ASSEDIC de l'AIN et des DEUX-SAVOIES :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 février 1988), que M. X..., employé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en qualité d'agent comptable, a demandé à bénéficier des dispositions en vigueur concernant la pré-retraite dès

son 55 eme anniversaire, soit le 5 février 1983 ; qu'ayant donné sa démission le 20 juin 1982, il devait cesser son activité le 26 novembre 1982 et prendre ses congés payés avant d'être radié des effectifs le 5 février 1983 ; qu'après lui avoir versé des allocations à partir de cette date l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, faisant application de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 qui prévoit que les allocations servies par cet organisme ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai d'attente "augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés-payés versées par le dernier employeur", a retenu différentes sommes correspondant à un délai de carence pour congés payés de cinquante jours du 6 février au 27 mars 1983 ; Qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ASSEDIC à verser à M. X... le montant des retenues ainsi opérées, alors, selon le moyen, d'une part, que, si les parties peuvent, sans méconnaitre l'ordre public, prévoir la prise par le salarié de congés payés pendant la durée du préavis, elles ne peuvent fixer une date de fin de contrat de travail telle que la durée du délai-congé a été diminuée de la durée des congés-payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que les parties pouvaient d'un commun accord fixer la date de la cessation du contrat de travail, a violé les articles L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la circulaire de l'UNEDIC repose sur une décision prise par la commission paritaire nationale du régime l'assurance-chômage le 18 février 1983, laquelle repose sur l'article 24 du règlement annexée à la convention du 27 mars 1979, ayant force obligatoire ; que la cour d'appel, en estimant que la circulaire de l'UNEDIC, qui ne constitue que la publication de la décision de la commission paritaire nationale, n'a pas force de loi et est sans fondement et viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen l'employeur peut, à la demande du salarié, l'autoriser à prendre ses congés-payés pendant la période de préavis ; que, d'autre part, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus par l'avis de la commission paritaire, ont fait une exacte application de l'article 24 du règlement

annexé à la convention du 27 mars 1979, en décidant que dans un tel cas, les congés-payés ayant été pris, il n'y avait pas lieu d'augmenter le délai de préavis d'un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrice de congés-payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi n° B 87-45.475 formé par M. X... :

Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 1987) l'ayant débouté de sa demande dirigée contre son ancien employeur, la CPAM de la Savoie, en remboursement des prélévements effectués par l'Assedic de l'Ain et des deux Savoies

sur le montant des allocations à lui dues à compter de la date de sa cessation d'activité ; Mais attendu que par un arrêt rendu le 17 février 1988 par la même cour d'appel, il a obtenu condamnation de l'Assedic à lui restituer les sommes ainsi retenues, que le pourvoi n° C 88-13.464 dont ledit arrêt faisait l'objet a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° C 88-13.464 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° B 87-45.475 .

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13464
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Personnel de la sécurité sociale - Convention du 27 mars 11979 - Licenciement - Congés payés - Congés payés pris pendant la période de préavis avec l'autorisation de l'employeur - Augmentation corrolative de préavis.


Références :

Code civil 1134
Convention du 27 mai 1979 art. 24 du règlement annexé

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°88-13464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13464
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