AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur LOUCIF X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ... ;
2°) Monsieur Moussa Z..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Monsieur Luc Y..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Loucif X... et de Z..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que MM. A... el haddi et Z..., n'ayant formulé aucun moyen à l'appui de leur appel, sont irrecevables à présenter devant la cour de cassation un moyen que la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office et qui n'est pas né de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. A...
X... et Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving et un février mil neuf cent quatre vingt dix.