LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Rosalie Y... veuve X..., demeurant ... à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Jules A..., demeurant à Louvigne de Bais (Ille-et-Vilaine), Biais,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Z...,
rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toute circonstance faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que Mme X..., intimée, ayant, pour faire rejeter les conclusions de M. Jules A..., appelant, déposées après l'ordonnance de clôture, invoqué leur irrecevabilité, l'arrêt a, en constatant une cause grave justifiant sa révocation, reporté la date de l'ordonnance à la date des plaidoiries et tranché le fond ; Qu'en statuant ainsi sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme X... de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.