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21/02/1990 | FRANCE | N°88-12277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-12277


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ETAT, ministère de l'Education nationale, représenté par Monsieur le préfet de la Corse du Sud, commissaire de la République, domicilié palais Lantivy à Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1°/ Mademoiselle Marie, Dominique X..., demeurant chez ses parents, immeuble Girolata, parc Billelo, avenue Napoléon III à Ajaccio (Corse),

2°/ La CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'A

SSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRIC...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ETAT, ministère de l'Education nationale, représenté par Monsieur le préfet de la Corse du Sud, commissaire de la République, domicilié palais Lantivy à Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1°/ Mademoiselle Marie, Dominique X..., demeurant chez ses parents, immeuble Girolata, parc Billelo, avenue Napoléon III à Ajaccio (Corse),

2°/ La CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE LA CORSE (CMR), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C...
A..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat, ministère de l'Education nationale, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Corse ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 12 janvier 1988), qu'en jouant au basket-ball durant une séance de gymnastique au lycée mixte d'Ajaccio, un élève blessa involontairement sa camarade Marie X... ; que celle-ci demanda à l'Etat français la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre l'Etat, alors que, d'une part, en décidant que le fait de laisser sans surveillance quelques instants des élèves âgés de 17 à 19 ans s'entraîner au basket-ball au cours d'une séance de gymnastique constituait une faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant que l'impossibilité devant laquelle se serait

trouvé le professeur, s'il avait été présent, d'empêcher l'accident, ne pouvait exonérer l'Etat de sa responsabilité, la cour d'appel aurait violé par fausse application le texte susvisé et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que, lorsque les professeurs étaient présents, il n'y avait pas d'entraînement mixte, énonce que du début de la séance de gymnastique jusqu'au moment de l'accident, aucun maître n'était présent sur le terrain, que les élèves avaient été laissés sans surveillance et que l'accident aurait pu être empêché si des élèves de "capacités physiques différentes" n'avaient pas joué ensemble ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que cette absence de surveillance des élèves constituait la faute génératrice de l'accident et que la responsabilité de l'Etat était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; -d! Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mlle X..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12277
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Etablissement d'enseignement public - Défaut de surveillance - Accident au cours d'une séance de gymnastique - Etat - Responsabilité engagée.


Références :

Code civil 1384 al. 6 et 8
Loi du 05 avril 1937 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-12277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12277
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