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21/02/1990 | FRANCE | N°87-40265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "LA DIFFUSION", dont le siège social est ... (6ème) et dont les bureaux se trouvent ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Hélène Z..., demeurant ... (15ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..

., F..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. A..., M. Y..., Mlle E..., M. Fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "LA DIFFUSION", dont le siège social est ... (6ème) et dont les bureaux se trouvent ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Hélène Z..., demeurant ... (15ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..., F..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. A..., M. Y..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau,

Van-Troeyen, avocat de la société La Diffusion, de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1986), que le 6 janvier 1983, le président directeur général de la société "La Diffusion", spécialiste dans la distribution d'ouvrages de luxe et disposant à cette fin d'un réseau de VRP exclusifs, encadrés par des directeurs régionaux, les uns et les autres étant rémunérés à la commission comme d'ailleurs les responsables du réseau, a annoncé aux responsables de la société la levée de l'exclusivité de la diffusion de "l'Univers de la Bible", d'autres formes de vente étant envisagées pour cet ouvrage ; que cette décision a provoqué une vive émotion parmi les membres du service commercial et a entraîné le départ de la société de nombreux représentants et agents du service des ventes, dont une partie est alors passée au service de la société concurrente que le directeur général des ventes de la société "La Diffusion" venait de constituer ; qu'à la suite de ces faits, Mme Z..., adjoint au directeur des ventes, a été, par lettre du 15 mars 1983, licenciée pour faute grave ; que celle-ci ayant demandé l'énonciation des motifs de son licenciement, la société "La Diffusion", par lettre du 29 mars 1983, lui a indiqué :

"Des témoignages concordants montrent que vous avez participé, en tant qu'adjoint au directeur des ventes, aux manoeuvres visant à débaucher les représentants du réseau dont vous assuriez la direction sous les ordres de M. X.... Ces pressions ont été exercées lors d'entretiens particuliers et à l'occasion d'une réunion convoquée le

1er février 1983 dans notre agence commerciale ..., réunion à laquelle vous avez participé" ; Attendu que la société "La Diffusion" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risquer de compromettre l'avenir de l'entreprise, la continuation des rapports de travail, fût-ce pendant la période limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'après la décision de la société, en

février 1983, de renoncer à la levée de l'exclusivité de la diffusion de l'Univers de la Bible, cent trente cinq représentants et agents du service des ventes avaient cependant encore quitté l'entreprise ; qu'elle considère par ailleurs que Mme Z... avait manqué d'autorité et de fermeté et que le réseau dont elle était pour partie responsable avait été désorganisé par les démissions ; que dans ces conditions la nécessité d'un départ immédiat du directeur des ventes

s'imposait pour stopper l'hémorragie de personnel et assurer la sauvegarde de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant de qualifier le comportement de l'intéressée de faute grave, en dépit de la position hiérarchique de celle-ci et du niveau de ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le comportement du directeur d'une société de diffusion d'ouvrages de luxe qui ruine la confiance de son employeur par son incapacité à maintenir l'organisation du réseau de vente dont il était responsable ne constitue pas pour ledit employeur une cause réelle et sérieuse de le licencier mais une faute grave justifiant son congédiement immédiat ; qu'en adoptant une qualification erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que dans ses écritures, la société La Diffusion avait démontré que la faute grave résultait, pour Mme Z..., d'avoir manqué à l'obligation mise à la charge de tout cadre de tenir informé son employeur tant de l'existence des réunions de salariés que de leur ordre du jour ; qu'en se bornant à retenir que la réunion du 8 février était une réunion de service nullement clandestine, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant qui lui était soumis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la désorganisation du réseau de vente avait pour première cause la décision de la société de revenir partiellement sur les avantages acquis en retirant à son réseau l'exclusivité de la vente de "l'Univers de la Bible" et constaté qu'il n'y avait pas eu, dans le débauchage des salariés, de collusion entre le directeur général des ventes de la société et

Mme Z..., la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que celle-ci ait manqué de loyauté à l'égard de son employeur et, d'autre part, que la salariée s'était trouvée dans une situation très difficile, compte tenu de la proposition de modification substantielle des contrats de travail par l'employeur, des critiques de son supérieur hiérarchique direct et du mécontentement des personnels de son service ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail

de l'argumentation des parties, a pu décider que le fait pour la salariée de n'avoir pu, en la circonstance, imposer son autorité et enrayer le courant de démissions, ne suffisait pas à justifier son licenciement immédiat pour faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40265
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Salarié n'ayant pu imposer son autorité pour enrayer un courant de démission (non).


Références :

Code du travail L122-6, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°87-40265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40265
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