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21/02/1990 | FRANCE | N°87-40225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OTH DU SUD-OUEST, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Régine X..., demeurant à Pau (Pyrénées altantiques), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guerm

ann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OTH DU SUD-OUEST, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Régine X..., demeurant à Pau (Pyrénées altantiques), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société OTH du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, en ses trois branches réunies :

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé le 20 février 1985 à son employeur, la société OTH du Sud-Ouest, à reprendre son activité à mi-temps à l'expiration de son congé de maternité ; que, le 27 mars 1985, la société OTH du Sud-Ouest a informé la salariée que sa demande était rejetée, mais qu'un emploi à mi-temps à la succursale de Toulouse lui était offert ; que Mme X..., n'ayant pas accepté cette offre, a été licenciée le 19 avril 1985 ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en négligeant d'informer sa préposée dans le délai légal de trois semaines de son refus de l'autoriser à reprendre son activité à mi-temps à l'expiration de son congé de maternité, l'employeur avait privé la salariée de la possibilité de saisir la juridiction prud'homale et d'éviter ainsi d'être "sanctionnée" par la perte de son emploi ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de l'employeur laissées sans réponse, si le grief invoqué par celui-ci, à savoir le refus par la salariée d'accepter la modification de son lieu de travail, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X..., envers la société OTH du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40225
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°87-40225


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40225
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