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21/02/1990 | FRANCE | N°86-44964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TRANSANIMAL, rue du Loup, Manneville La Pipard (Calvados) Pont l'Evêque,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, au profit de Mademoiselle X... Marion, demeurant ... à Tan Lisieux, (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Guermann, co

nseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TRANSANIMAL, rue du Loup, Manneville La Pipard (Calvados) Pont l'Evêque,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, au profit de Mademoiselle X... Marion, demeurant ... à Tan Lisieux, (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboise, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon la procédure, que Mlle X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Transanimal au paiement de son salaire du mois de juillet 1986, d'une indémnité de congés payés et la remise d'un certificat de travail, des bulletins de salaire du 1er octobre 1985 au 25 août 1986 et d'une attestation pour l'ASSEDIC ; que par l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 3 octobre 1986) la formation de référé s'est déclarée compétente territorialement, a dit que la loi régissant le contrat de travail était la loi allemande, a pris acte de l'encaissement par Mlle X... d'un chèque représentant son salaire du mois de juillet, a ordonné le paiement par la société Transanimal, succursale française de la société Pharminco, d'une somme à titre de provision sur les congés payés et a déclaré en l'état du référé irrecevables les demandes de remise de pièces ;

Attendu que la société Transanimal fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une provision à Mlle X..., alors, selon le moyen qu'elle n'était pas "passivement habilitée" ; qu'en effet Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1985 par la société Pharminco qui a son siège social à Hambourg et que, contrairement à ce qu'a énoncé la formation de référé, la société Transanimal n'est pas la succursale de ladite société, mais celle de la société Transanimal dont le siège social est à Munich, juridiquement indépendante de celle dont le siège est à Hambourg ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mlle X... avait été engagée par la société Pharminco pour travailler dans sa succursale en cours d'implantation en France, dénommée Transanimal et qu'au cours d'une période, elle était restée à la disposition de la société Pharminco, la formation de référé a retenu que l'inscription de la société Transanimal au registre du commerce était intervenue et que son gérant, M. Y..., avait réglé le salaire du mois de juillet 1986 ; qu'appréciant l'ensemble des éléments

qui lui étaient soumis, elle a pu en déduire l'absence de contestation sérieuse sur la qualité de co-employeur de la société Transanimal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société à responsabilité limitée Transanimal, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Trouville-sur-Mer, 03 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°86-44964

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44964
Numéro NOR : JURITEXT000007092713 ?
Numéro d'affaire : 86-44964
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-21;86.44964 ?
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